TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306824_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet, 2 et 4 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 23 juin 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet, le 17 juillet 2023, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Elle demande l'annulation des décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que cette dernière ne bénéficiait pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 24 novembre 2018 accompagnée de ses quatre enfants alors mineurs. Le préfet du Pas-de-Calais, qui a mentionné la présence des enfants de la requérante dans son arrêté du 18 mars 2019 par lequel il avait décidé de transférer cette dernière à destination du Portugal, arrêté qui n'a pas été exécuté, ne pouvait ainsi ignorer l'existence des liens familiaux de l'intéressée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante, née le 13 décembre 2003 et majeure à la date de la décision attaquée, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale au début de l'année 2022. Cette procédure est toujours en cours et la fille de Mme B est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 novembre 2023. Le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait ainsi davantage ignorer le fait que la fille aînée de l'intéressée était, à la date de la décision en litige, autorisée à demeurer sur le territoire français. Dès lors que le préfet ne démontre pas avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, dont il avait nécessairement connaissance et qui, s'ils avaient été pris en compte, auraient été susceptibles d'avoir une influence sur la décision prise, la requérante est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cent) euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306824_20231012
Données disponibles
- Texte intégral