TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306825_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle procède d'appréciations manifestement erronées d'une part, de la faisabilité de son projet d'études, d'autre part de la cohérence de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif, tiré de ce que la requérante ne justifie pas de ressources financières suffisantes pour les études envisagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante, qui lui a été refusée. Par une décision implicite, dont Mme B demande l'annulation, puis par une décision expresse du 3 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté son recours contre la décision du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, pour rejeter, par la décision du 3 mai 2023, le recours de Mme B, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que vise la décision, sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par l'intéressée du visa sollicité pour études à des fins migratoires, caractérisé notamment par le fait que l'intéressée ne justifie pas inscrire son projet d'études, pour lequel elle ne dispose pas des pré-requis nécessaires, dans un projet professionnel abouti et réaliste. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences légales prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
6. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant mentionnées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Il résulte des stipulations de la directive précitée, combinées avec celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l'autorité administrative n'aurait pas opposé la méconnaissance d'une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme B, âgée de 19 ans, justifie d'une inscription en première année du brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client " à l'institut F2i situé à Vincennes. Toutefois, si elle indique vouloir créer, à l'issue de ses études en France, une agence commerciale au Cameroun, elle n'en précise pas les modalités. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2022 au Cameroun, est scolarisée, au titre de l'année universitaire 2022-2023, au sein de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (ISTAG), établissement privé situé à Yaoundé (Cameroun) afin d'y suivre un enseignement post-baccalauréat en commerce international, et que, ainsi que le ministre l'oppose sans être utilement contredit, cet organisme dispense des formations et délivre des diplômes d'un niveau équivalent à ceux auxquels la requérante souhaite prétendre en France. Il ressort également des pièces du dossier que les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande de la requérante en estimant que son projet professionnel n'est pas assez préparé ni suffisamment motivé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif implicitement sollicitée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à la requérante le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celle de poursuivre des études en France, au regard du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306825_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel