TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306825_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour du 9 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable en l'absence de décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la Guinée-Bissao, né le 15 mars 1988, déclare être entré en France le 19 octobre 2019. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née selon lui du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () " Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée à l'article R. 431-11, dans sa version applicable à la date du refus contesté, liste à sa ligne n° 66, intitulée " Admission exceptionnelle au séjour / L. 435-1 / L. 435-2/ L435-3 ", en son point 1. Au nombre des " pièces à fournir dans tous les cas ", un justificatif de nationalité comme un passeport en cours de validité, un justificatif d'état civil tel qu'une copie intégrale d'un acte de naissance et un justificatif de domicile. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Le préfet de la Moselle fait valoir que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A était incomplète car, outre la page 8 du formulaire de renseignement qui n'était pas remplie, elle ne comportait pas toutes les pages de son passeport en cours de validité ou la photocopie de tout document probant attestant de son identité et de sa nationalité, ni la photocopie intégrale de son acte de naissance accompagné d'une photocopie de la traduction en français, ni de justificatif de domicile. Le préfet produit à l'appui de ses allégations le courrier qui a été envoyé à M. A le 26 septembre 2023 dans lequel il est indiqué que la demande qu'il a adressée au bureau de l'admission au séjour de la préfecture de la Moselle n'a pas pu aboutir au motif qu'elle ne comporte pas tous les renseignements nécessaires à l'obtention d'un rendez-vous et qu'il doit faire parvenir une nouvelle demande de rendez-vous comportant l'ensemble des éléments demandés, ce que l'intéressé ne conteste pas. La décision litigieuse devant ainsi s'analyser comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, elle ne fait pas grief au requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 6. En l'espèce, eu égard à ce qui est relevé au point 3 et 4, il n'y a pas lieu, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 7. M. A n'ayant pas été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A.Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2306825_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel