TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306826_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et les sociétés Pyragric Industrie, Ardi SA, Ukoba Industrie et Jacques Prevot Artifices, représentés par la société d'avocats Boivin et Associés, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2023 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques, des produits chimiques, inflammables et explosifs, en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories T1 et P1, ainsi que sur les artifices de divertissement des catégories C2, F2, C3 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la période concernée par l'interdiction du 16 décembre 2023 au 2 janvier 2024 correspond à une forte tradition d'usage des feux d'artifices permettant aux artificiers de réaliser une partie très importante de leur chiffre d'affaires, en particulier auprès du grand public.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;
- il méconnaît le principe de la liberté de commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 est inopérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2306825, enregistrée le 18 décembre 2023.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;
- le code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2021 portant application des dispositions des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023 :
- le rapport de M. Tronel,
- les explication de Me Gubler, représentant les requérants. Me Gubler a développé les moyens exposés dans ses écritures. Il a notamment insisté, au titre de l'urgence, en s'appuyant notamment sur les appréciations du juge des référés du Conseil d'Etat dans l'ordonnance n° 475817 du 13 juillet 2023, de la perte conséquente en Ille-et-Vilaine du chiffre d'affaires des sociétés requérantes sur la période couverte par l'arrêté contesté et des contraintes, pour les sociétés grossistes, de transport et de stockage induites par le retour des produits vendus. Sur le fond, il a rappelé le périmètre de ses conclusions d'annulation et précisé que le débat se concentre essentiellement sur les interdictions prononcées à l'égard des artifices de divertissement classés dans les catégories F2 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, interdiction apparaissant disproportionnées ;
- les explications du commandant de police A, chef adjoint à l'état-major, ancien commandant de la plate-forme d'appel d'urgence 17 de la police nationale. Le commandant A expose l'activité de ce dernier service lors des périodes telles que le nouvel an. Il rappelle que dans le contexte particulier du risque élevé d'attentat, les détonations des artifices de divertissement relevant de la catégorie F 3 sont susceptibles de créer un sentiment d'insécurité et de saturer la plate-forme d'appel d'urgence, rendant les appels difficiles à évaluer pour les analystes, dans un temps raisonnable et au regard de la menace terroriste ;
- et les explications de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les arguments développés dans le mémoire en défense. M. B confirme que tous les artifices de divertissement classés dans les catégories F2 et F3 sont concernés par l'arrêté attaqué, en raison notamment des troubles à l'ordre public susceptibles d'être causés par leurs détonations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment, pour prévenir les risques de troubles graves à l'ordre public au cours des fêtes de fin d'année, interdit du 16 décembre 2023 à 00h01 au mardi 2 janvier 2024 à 8h00, la vente, le port, le transport et l'utilisation des articles pyrotechniques et des artifices de divertissement sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine (articles 1er et 2), à l'exclusion des opérations réalisées pour des usages professionnels par des personnes disposant des agréments et habilitations requis (article 3). Les requérants demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories T1 et P1, ainsi que sur les artifices de divertissement des catégories C2, F2, C3 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. Si l'article R. 557-1-2 du code de l'environnement habilite le ministre chargé de la sécurité industrielle pour réglementer la mise sur le marché et l'utilisation de produits explosifs, cette compétence ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir de police générale que détient le préfet de département en vertu des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour prendre des mesures relatives à l'ordre et à la sécurité publiques, lorsque des circonstances locales le justifient, ni à l'exercice du pouvoir de police spéciale que confèrent à cette même autorité ces mêmes dispositions de l'article R. 557-1-2 du code de l'environnement s'agissant des produits et équipements individuels. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé à titre principal, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Sur la méconnaissance de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques :
4. Le paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2013/29/UE interdit en principe aux États membres de prohiber, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques satisfaisant aux exigences de cette directive. Son paragraphe 2, éclairé par le considérant 16 de cette directive, précise toutefois que cette interdiction ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre (catégorie T) et d'autres articles pyrotechniques (catégorie P).
En ce qui concerne les articles pyrotechniques classés dans les catégories T1 et P1 :
5. Les 2° et 3° de l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement rangent dans ces catégories les articles pyrotechniques utilisés pour un autre usage que le divertissement qui présentent un " risque faible ". Si ces produits peuvent, à l'instar des fumigènes, être utilisés dans le cadre de manifestations et rassemblements et contribuer à compliquer l'intervention des forces de l'ordre, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient susceptibles de présenter un risque tel pour la sécurité des personnes, dont les forces de l'ordre, ou celle des biens qu'il justifierait l'interdiction générale et absolue de leur vente à des particuliers et de leur port, de leur transport et de leur utilisation par ces derniers sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine, fût-ce pour la courte période de temps couverte par l'arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'interdiction de la vente, du port, du transport et de l'utilisation des artifices de ces deux catégories présenteraient un caractère disproportionné aux risques qu'ils présentent dans le cadre des festivités de fin d'année et méconnaîtrait les objectifs de la directive du 12 juin 2013, ce dernier moyen étant opérant, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dans cette mesure.
En ce qui concerne les artifices de divertissement classés dans les catégories F2 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 :
6. Le b) du 1° de l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement définit les artifices de la catégorie F2, anciennement dénommée catégorie C2 comme ceux qui présentent un " risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ". Le c) du même 1° définit les artifices de divertissement de catégorie F3, anciennement dénommée catégorie C3, comme ceux qui " présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ".
7. L'article L. 557-10-1 du même code prévoit que, lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Il ressort des travaux préparatoires à la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés qui a introduit ces dispositions que le législateur a, ce faisant, entendu assurer la traçabilité de la vente des seuls engins pyrotechniques utilisés de façon récurrente comme armes par destination contre les forces de sécurité intérieure et susceptibles de mettre leur vie ou leur sécurité en danger. Sur ce fondement, le ministre de l'intérieur a, le 17 décembre 2021 pris un arrêté qui précise qu'il a pour but de prévenir les atteintes à la sécurité publique en contrôlant la mise à disposition à toute personne physique ou morale des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 qu'il énumère, dont les fusées, les chandelles romaines, les chandelles monocoup et les pétards aériens et, lorsqu'ils relèvent de la catégorie F3, les pétards à mèche, les pétards à composition flash, les batteries et les combinaisons.
8. En premier lieu, si le préfet fait état en défense d'un risque de détournement à des fins de commission de violences de certains autres artifices de divertissement classés en catégories F2 et F3, ce risque, qui n'a pas justifié l'inscription sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 à l'issue de l'instruction et de la concertation dont ce texte a fait l'objet, n'est pas solidement étayé par les pièces versées au dossier, essentiellement des coupures de presse faisant état de jets de cocktails molotov, de projectifs divers et de tirs de mortiers d'artifice, ces derniers s'apparentant, selon les échanges au cours de l'audience publique, aux fusées et chandelles romaines figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 et qui sont, selon les indications données par le ministre de l'intérieur dans le cadre du référé-suspension qu'a eu à connaître le Conseil d'État sous le n° 475817, les " articles pyrotechniques les plus détournés à l'encontre des forces de sécurité intérieure ".
9. En second lieu, en revanche, au cours de l'audience et explicitant en cela le motif du 8ème considérant de l'arrêté contesté, le commandant A, a fait part des détonations provoquées par ces artifices de divertissement, plus particulièrement ceux classés en catégorie F3, de nature à créer un sentiment d'insécurité, voire de panique dans le contexte actuel de recrudescence de la menace terroriste, marqué par l'attentat du 13 octobre 2023, qui a justifié le relèvement sur l'ensemble du territoire national du plan Vigipirate au niveau " Urgence attentat ". Le commandant a en outre indiqué que, par voie de conséquence, une saturation des appels sur la plate-forme d'appel de la police nationale - dont le volume, par rapport à une activité normale, pourrait être multiplié par 2,5 plus particulièrement entre 22 heures et 3 heures du matin - est à envisager, avec une réelle difficulté pour les opérateurs de procéder, dans ce contexte de menace terroriste, à une analyse suffisamment fine dans un temps raisonnable de l'appel pour décider d'une levée de doute ou de l'envoi d'un équipage. En dépit des possibilités d'approvisionnement illégal auprès d'opérateurs étrangers sur internet et du suivi dont leur vente doit faire l'objet en France, l'interdiction de la vente de ces produits aux particuliers est de nature à permettre d'en limiter significativement la circulation et l'utilisation. En outre, les heurts peuvent survenir en-dehors de périmètres délimités par l'administration et correspondant à des centres urbains, y compris en milieu rural, de sorte qu'une interdiction circonscrite à certaines zones géographiques n'apparaît pas suffisante. Ainsi, en l'état de l'instruction, les mesures prises par le préfet pour les artifices de divertissement classés dans les catégories F3 apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des risques prévisibles de troubles à l'ordre public.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'interdiction générale faite par l'arrêté litigieux de vendre à des particuliers et d'utiliser, de porter, transporter et utiliser des artifices de divertissement relevant de la catégorie F2 et qui ne sont pas inscrits sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 présenterait un caractère disproportionné et, d'autre part, de ce qu'elle méconnaîtrait les objectifs de la directive du 12 juin 2013 apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret dans cette mesure.
Sur l'urgence :
11. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
12. D'une part, les festivités du passage à la nouvelle année constituent, avec celles du 14 juillet, la principale occasion de vente au public d'articles pyrotechniques et, en particulier, d'artifices de divertissement. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises du secteur à cette occasion représente une proportion très significative de leur chiffre d'affaires annuel. L'instruction fait à cet égard ressortir que l'interdiction prononcée par l'arrêté litigieux est susceptible d'occasionner un préjudice financier important, à tout le moins, pour les deux entreprises de commerce de gros requérantes - les sociétés Pyragric Industrie et Ardi SA - qui comme l'a rappelé leur conseil au cours de l'audience publique en reprenant les arguments développés devant le Conseil d'État dans l'instance n° 475817, sont tenues contractuellement de reprendre les produits non écoulés par les détaillants et pourraient rencontrer des difficultés de transport et de stockage, étant astreintes à des obligations particulières à cet égard, et, ce faisant, créer un risque pour la sécurité publique. L'arrêté litigieux apparaît ainsi de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de ces entreprises et à celle de tiers. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi qu'un intérêt public important s'attacherait à l'interdiction par l'arrêté litigieux de la vente, du port, du transport et de l'utilisation par des particuliers des articles pyrotechniques des catégories T1 et P1, ainsi que les artifices de divertissement de la catégorie F2 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme satisfaite dans cette mesure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté litigieux doit être suspendue en tant seulement que celui-ci interdit, sous réserve des exceptions prévues à son article 3, la vente, le port, le transport et l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories T1 et P1, ainsi que des artifices de divertissement des catégories F2 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2023 portant interdiction d'achat, de la vente, du port et du transport d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement est suspendue en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories T1 et P1, ainsi que sur les artifices de divertissement de la catégorie F2 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, désigné représentant unique, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306826_20231229
TA781 décembre 2025
ORTA_2306825_20251201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306826_20231229
Données disponibles
- Texte intégral