TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306827_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 21 octobre 2025 sous le n° 2306827, Mme B... A..., représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0392212 d’un montant de 61 668,09 euros émis le 21 décembre 2022 par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de la rémunération indûment perçue lors des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que la décision du 11 mai 2023 de rejet du recours gracieux formé contre cet avis et de la décharger du paiement de la somme correspondante ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le Pôle Santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 63 668,09 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de l’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, retirant une décision créatrice de droit, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance dont le remboursement est réclamé est prescrite conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu’un titre de perception irrégulier ne peut interrompre une prescription ; - elle n’a pas à supporter les conséquences de la faute commise par le Pôle Santé Sarthe et Loir, qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de rémunération des praticiens hospitaliers, et de sa négligence prolongée dans la détermination de sa rémunération ; - elle a subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation d’une somme dont le montant ne pourra être inférieur au montant du titre émis à son encontre ; - elle a subi un préjudice moral dont elle évalue le montant à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. La requêté a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2025. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 23 octobre 2025 sous le n° 2306856, Mme B... A..., représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0395990 d’un montant de 4 745,31 euros émis le 21 décembre 2022 par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de l’allocation spécifique de poste à recrutement prioritaire indûment perçue ainsi que la décision du 11 mai 2023 de rejet du recours gracieux formé contre cet avis et de la décharger du paiement de la somme correspondante ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le Pôle Santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 4 745,31 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de l’enregistrement de sa requête, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que retirant une décision créatrice de droit, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n’a pas à supporter les conséquences de la faute commise par le Pôle Santé Sarthe et Loir, qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de rémunération des praticiens hospitaliers, et qui l’a contrainte à rompre son engagement de servir pendant cinq ans ; - elle a subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation d’une somme dont le montant ne pourra être inférieur au montant du titre émis à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2011-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-2246 du 7 novembre 2012 ; - l’arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dumont, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - les observations de la SELARL Lex Publica, représentant Mme A..., - et les observations de Me Boissy, substituant Me Bernot, représentant le Pôle Santé Sarthe et Loir. Considérant ce qui suit : Mme A... a été recrutée par le Pôle Santé Sarthe et Loir en tant que praticienne contractuelle à compter du 1er janvier 2014, puis en tant que praticienne hospitalière à compter du 1er juillet 2015. Par un courrier du 13 septembre 2017, le directeur de l’établissement de santé l’a informée qu’un titre de recettes allait être émis afin de répéter les rémunérations indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Par un titre de recettes n° H 0342390 émis le 28 septembre 2017, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à sa charge le remboursement de la somme de 61 119,68 euros à ce titre. Par un courrier du 15 novembre 2017, le directeur de l’établissement de santé l’a informée qu’un titre de recettes allait être émis afin de répéter la rémunération indûment perçue au titre au titre de l’allocation spécifique de poste à recrutement prioritaire. Par un titre de recettes n° H 0353130 émis le 21 novembre 2017, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à sa charge le remboursement de la somme de 4 746,87 euros à ce titre. Par des jugements n° 1709840 du 2 juin 2021 et n° 1800611 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces titres de recettes pour des motifs de régularité sans décharger Mme A... de l’obligation de payer les sommes dont les titres l’ont constituée débitrice. Par des avis des sommes à payer n° H 0392212 et n° H 0395990, émis le 21 décembre 2022, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à la charge de Mme A... le remboursement de la somme de 61 668,09 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 et de 4 745,31 euros au titre de l’allocation spécifique de poste à recrutement prioritaire indûment perçue en septembre 2015. Par un recours gracieux formé le 17 avril 2023, Mme A... a contesté les avis des sommes à payer n° H 0392212 et n° H 0395990. Par une décision du 11 mai 2023, la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir a rejeté ce recours. Par la requête n° 2306827, Mme A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0392212 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante. Par la requête n° 2306856, elle demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0395990 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante. Les requêtes nos 2306827 et 2306856 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : En ce qui concerne l’avis des sommes à payer n° H 0392212 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. » Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer attaqué n’a pas été pris en considération de la personne de la requérante, mais seulement, comme l’indique la note explicative datée du 21 décembre 2022 qui lui est jointe, pour régulariser sa situation administrative. Dès lors, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, dont les dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. Il résulte également des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, c’est-à-dire à la date à laquelle est rendu le jugement. S'il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt également ce délai. Mme A... soutient que la créance détenue par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de l’avis des sommes à payer n° H 0392212 se trouverait éteinte par l’effet de la prescription biennale résultant des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Si le Pôle Santé Sarthe et Loir fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’émission du titre n° H 0342390 le 28 septembre 2017, il n’apporte pas la preuve de la notification à Mme A... de ce titre. Dès lors, conformément aux principes mentionnés au point précédent, le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir le premier jour du mois suivant la date de mise en paiement des rémunérations en cause, a été interrompu à la date à laquelle elle a formé un premier recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes, soit le 8 novembre 2017. Ainsi, d’une part, la prescription était acquise pour la rémunération versée au mois de septembre 2015 depuis le 1er octobre 2017 et pour la rémunération versée au mois d’octobre 2015 depuis le 1er novembre 2017. Il résulte de la note explicative datée du 21 décembre 2022 jointe à l’avis des sommes à payer en litige, qui précise les modalités de liquidation de la créance constatée, dont le montant résulte de la soustraction des cotisations sociales salariales retenues sur le salaire de la rémunération irrégulière, et qui comporte un tableau récapitulatif indiquant le résultat issu de l’application de cette règle à la rémunération irrégulière en fonction de la quotité de travail pour chaque mois pendant la période considérée, que la somme totale de 5 393,61 euros, correspondant à la rémunération indûment versée au titre des mois de septembre 2015 et d’octobre 2015, soit 6 493,87 euros, minorée des cotisations salariales précomptées, soit 1 100,26 euros, n’était alors plus exigible. D’autre part, quand bien même le titre exécutoire n° H 0342390 notifié le 28 septembre 2017, du fait de l’annulation par le tribunal, a disparu de l’ordonnancement juridique, l’enregistrement du recours formé le 8 novembre 2017 a interrompu le délai de prescription de la créance résultant des rémunérations indûment versées à compter du mois de novembre 2015 jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 2 juin 2021. Cette interruption a fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription de la même durée que le précédent. Ainsi, à la date de la formation du recours gracieux de Mme A..., soit le 17 avril 2023, à laquelle elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’avis des sommes à payer attaqué, le délai de prescription biennale n’était pas échu et la somme correspondant aux rémunérations répétées demeurait exigible. Par suite, Mme A... n’est fondée à soutenir que la créance constatée par l’avis des sommes à payer n° H 0392212 est prescrite au titre des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’en tant seulement qu’elle inclut les rémunérations indûment versées pour les mois de septembre 2015 et d’octobre 2015 pour un montant total de 5 393,61 euros. Il résulte ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander une décharge partielle de l’obligation de payer le montant de l’avis des sommes à payer n° H 0392212 à hauteur de 5 393,61 euros. Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée. Il en résulte que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer n° H 0392212 doivent être rejetées. En ce qui concerne l’avis des sommes à payer n° H 0395990 : Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° H 0395990 n’a pas été pris en considération de la personne de la requérante, mais seulement, comme l’indique la note explicative datée du 21 décembre 2022 qui lui est jointe, pour régulariser sa situation administrative. Dès lors, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, dont les dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer n° H 0395990 et de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Dès lors que, d’une part, le juge statuant sur une demande de décharge d’une somme mise à la charge d’un agent par un titre exécutoire est un juge de plein contentieux et que, d’autre part, la demande tendant à réduire la créance que détient l’État sur un agent du fait d’une faute commise par l’État vise à réduire cette même créance, par un mécanisme de compensation, la liaison du contentieux est réalisée par la demande de décharge de la somme exigible par l’émission du titre exécutoire, quels que soient les fondements invoqués. En ce qui concerne la requête n° 2306827 : S’agissant de la responsabilité du Pôle Santé Sarthe et Loir : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, que la rémunération indûment versée à Mme A... faisant l’objet de l’avis des sommes à payer n° H 0392212 lui a été accordée pour maintenir un niveau de rémunération équivalent à celui qu’elle percevait en tant que praticienne contractuelle après son recrutement en tant que praticienne hospitalière alors que la direction du Pôle Santé Sarthe et Loir avait connaissance de son caractère irrégulier. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu’en lui octroyant une rémunération à laquelle elle n’avait pas droit au regard de sa situation administrative, le Pôle Santé Sarthe et Loir a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S’agissant des préjudices : Mme A... soutient qu’en contrepartie de son recrutement en tant que praticienne hospitalière, elle a subi une modification de son plan de carrière initial, notamment du fait de l’arrêt des consultations « douleur » qu’elle effectuait dans le secteur privé, qu’elle a accompli son service dans ses fonctions sans compter ses heures, qu’elle a engagé des prêts personnels en adéquation avec le salaire qui lui était proposé qu’elle doit désormais rembourser, qu’elle a supporté des impôts sur les sommes à restituer et subi des conséquences sur son état psychologique ayant entraîné un an d’arrêt de travail. Elle évalue le préjudice financier qu’elle a subi à un montant au moins égal à celui du titre de perception en litige. Elle soutient également qu’elle n’est pas responsable de l’établissement de son contrat de travail et de la fixation de sa rémunération mensuelle, qu’elle a au contraire alerté le service des ressources humaines sur ses doutes quant à la légalité du contrat, et qu’elle est à ce titre fondée à demander la réparation d’un préjudice moral qu’elle évalue à 2 000 euros. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir la matérialité des préjudices qu’elle évoque. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son recrutement irrégulier. Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2306827 doivent être rejetées. En ce qui concerne la requête n° 2306856 : Aux termes de l’article R. 6152-5 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. / Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière. (…) » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : « Les praticiens hospitaliers qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention. / Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 10 000 euros lorsque l'activité est exercée à temps plein. (…) » Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur le poste dans les cas suivants : / lorsque la cessation de fonctions résulte d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le terme des cinq années de service effectif prévues par la convention (…). » Mme A... soutient qu’elle a alerté à plusieurs reprises la direction sur l’irrégularité des dispositions contractuelles qui la liaient à l’établissement, qu’elle a proposé pour régulariser sa situation de signer un contrat en tant que clinicienne hospitalière, et qu’elle a finalement été contrainte de demander une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 4 septembre 2017 dès lors qu’aucune réponse positive n’a été apportée à ses demandes. Elle produit pour l’établir une attestation de son chef de pôle datée du 10 avril 2023, un message électronique envoyé le 6 février 2018 à la direction des ressources humaines et un courrier non daté dans lequel elle mentionne avoir été contrainte de se mettre en disponibilité pour continuer à exercer en tant que praticienne contractuelle. Toutefois, l’attestation de son chef de pôle indique, contrairement à ce qu’elle soutient et quand bien même cette proposition a été refusée, qu’elle a été à l’initiative d’une proposition dérogatoire dont elle a été informée de l’irrégularité par la direction de l’établissement. Si Mme A... soutient également que le Pôle Santé Sarthe et Loir lui avait indiqué que la rémunération irrégulière qu’elle a perçue entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017 serait justifiée auprès de l’agence régionale de santé par les missions spécifiques effectuées, notamment celle d’assurer la chefferie de service et de créer une nouvelle équipe, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Ainsi, il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas été contrainte à demander sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, mais qu’elle a demandé à être placée en disponibilité pour être recrutée par le même employeur en tant que praticienne contractuelle pour compenser de perte de rémunération qu’elle a subie à la suite de sa régularisation. Dès lors, en émettant l’avis des sommes à payer n° H 0395990, le Pôle Santé Sarthe et Loir n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2306856 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par l’avis des sommes à payer n° H 0392212 pour un montant total de 5 393,61 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306827 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2306856 de Mme A... est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par le Pôle Santé Sarthe et Loir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Pôle Santé Sarthe et Loir. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, E. Dumont La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306827_20260507