TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306828_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 novembre 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan portant refus de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan de lui communiquer les documents administratifs sollicités.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la communication des documents sollicités lui est nécessaire dans le cadre de l'instruction de sa requête n° 2204899 déposée auprès du tribunal administratif et pour lequel une clôture d'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023, lui permettant ainsi de solliciter une réouverture d'instruction afin de démontrer que la mutation d'office dont il a fait l'objet en 2022 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les documents dont il a sollicité la communication sont des documents communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public ; le refus contesté méconnait l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent affecté au sein du centre d'administration pénitentiaire de Perpignan, a sollicité le 14 novembre 2023 du directeur dudit centre la communication de la " liste des agents affectés au service ATF le 1er septembre 2022 comprenant leur nom, prénom, grade, date de nomination, date d'entrée dans la fonction publique, date d'affectation sur le centre pénitentiaire de Perpignan, date d'affectation dans le service ". Par décision du 15 novembre 2023 le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a opposé un refus à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus et d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que la communication de la liste des agents affectés au service ATF le 1er septembre 2022 lui est nécessaire afin de solliciter la réouverture d''instruction, dont la clôture a été prononcée le 4 septembre 2023, dans l'instance n° 2204899 tendant à l'annulation de la décision portant mutation d'office prise à son encontre en 2022. Cependant, en soutenant que la communication de ce document doit lui permettre de compléter son recours contentieux engagé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'administration pénitentiaire, alors qu'il appartiendra au juge saisi de ce litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution de ce litige, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
LsCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306828_20231201
TA442 août 2024
ORTA_2204899_20240802Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306828_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel