TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306830_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2306830, Mme C A épouse B, demeurant 7 allée du Mail à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par Me Putman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise par la préfète du Val-de-Marne à son encontre le 4 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente d'une décision quant à la légalité de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre comme c'est le cas en l'espèce ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation des articles L. 211-1 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que Mme A épouse B sera titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024 et qu'elle recevra un message électronique pour le retrait de son document dès sa fabrication terminée. Vu : - le récépissé de demande de carte de séjour en date du 4 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2306829 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Malaval, substituant Me Putman, représentant Mme A épouse B, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient notamment que sa requête conserve son objet puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; elle peut donc être interpellée à tout moment sans être à même de justifier la régularité de sa présence en France puisque son récépissé est expiré depuis le 3 avril 2023 ; l'urgence est également avérée car son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour ; enfin, elle maintient sa demande de frais irrépétibles car c'est la 2ème fois qu'elle est obligée de saisir le juge des référés pour cette affaire, la première fois par un référé mesures utiles d'août 2022 pour obtenir un rendez-vous, - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1996 à Abidjan Marcoby, a souhaité obtenir le renouvellement de son titre de séjour expirant le 20 juillet 2022 ; après moultes péripéties ayant nécessité un référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle finissait par obtenir un rendez-vous en, préfecture pour le dépôt de sa demande et se voyait remettre le 4 octobre 2022 un récépissé de demande de titre. Le silence gardé sur sa demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet le 5 février 2023 dont Mme A épouse B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne le non-lieu à statuer opposé n défense : 3. En défense, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la demande de la requérante a été acceptée par ses services et que Mme A épouse B sera titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024 et qu'elle recevra un message électronique pour le retrait de son document dès sa fabrication terminée ; la préfète conclut donc au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A épouse B n'est toujours pas titulaire de son nouveau titre de séjour dont la date de fabrication et de remise n'est d'ailleurs pas précisée par la préfète ; de plus, il n'est pas rare que, dans des cas identiques, compte tenu notamment des délais de fabrication, la remise du titre ait lieu après la date de fin de validité de celui-ci ! Par conséquent, contrairement à ce que conclut la préfète, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A épouse B ; il s'ensuit que le non-lieu à statuer opposé en défense sera rejeté. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le rejet implicite opposé à Mme A épouse B concerne non une première demande de titre de séjour mais le renouvellement de son titre expiré le 20 juillet 2022 ; par suite, en application de ce qui précède, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 8. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 23 mai 2023 dont il a été accusé réception le 25 mai, Mme A épouse B a, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du même code, demandé à la préfecture du Val-de-Marne les motifs du rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre, demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été fait droit par les services préfectoraux dans le délai d'un mois. Par suite, Mme A épouse B est bien fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu'il soit enjoint la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A épouse B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306830
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306830_20230718
Données disponibles
- Texte intégral