TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306830_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société Revolleyre, représentée par Me Chantelove, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 portant mise en demeure au titre de l'article L. 216-1 du code de l'environnement concernant les aménagements réalisés sur les cours d'eau du Jonier et du Bruant ; 2°) de condamner le département de l'Isère au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision la privant de la possibilité d'exploiter sa centrale hydroélectrique ; - c'est à tort que le préfet a estimé que les travaux effectués en 2022 ont créé une prise d'eau illégale, l'aménagement étant préexistant ; - l'exécution de la décision aurait pour effet de priver d'eau d'autres riverains ; - les travaux en cause ne modifiaient pas la dérivation du cours d'eau. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une précédente requête en référé a été rejetée le 24 août 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, la gravité du préjudice de la requérante lui étant imputable ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304811 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Guillet-Lhomat pour la société Revolleyre ainsi que MM. Asslanian et Flaux pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet de l'Isère a mis en demeure la société Revolleyre de régulariser une prise d'eau réalisée entre les cours d'eau du Jonier et du Bruant. Si la requérante fait valoir dans le cadre de la présente instance qu'elle exploitait régulièrement cette installation, elle n'a toutefois pas contesté cet arrêté en temps utile. En décembre 2021, elle a déposé une demande de régularisation que le préfet lui a demandé de compléter en février 2022 par un relevé des débits journaliers à l'amont de la prise d'eau. L'installation ayant été endommagée par une crue survenue fin décembre 2021, la société Revolleyre a demandé de reporter le délai de régularisation, ce qui lui a été accordé par un courrier du 22 août 2022 qui précisait qu'aucuns travaux ne pouvaient être réalisés sur l'ouvrage qui n'avait pas d'existence légale. Néanmoins, la requérante a fait réaliser des travaux de réfection, ce qui a été constaté par des visites sur les lieux des 6 et 28 février 2023. Après procédure contradictoire, le préfet a mis en demeure l'exploitante, par l'arrêté attaqué du 23 juin 2023, de suspendre tout prélèvement et de procéder à la remise en état des lieux par effacement complet de l'ouvrage. 4. De cette chronologie, alors qu'il ne ressort pas des débats que la poursuite des relevés de débits nécessitait la réalisation de travaux et que la société Revolleyre avait été avisée que tous travaux étaient proscrits, celle-ci doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Revolleyre est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Revolleyre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306830
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306830_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel