TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306830_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et, d'autre part, que ni le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ni l'absence, lors de cette délibération, du médecin ayant établi le rapport médical ne sont établis ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ledit traitement n'y est pas disponible ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le droit d'être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français de la décision et octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français de la décision, octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un courrier enregistré le 10 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, l'ensemble du dossier médical de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 janvier 1973 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France le 18 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2016 au 17 juin 2017. Il a sollicité le 18 juillet 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2018. Par arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1804932 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. C a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 20 juillet 2018 et renouvelée jusqu'au 19 novembre 2018. Le 29 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Par arrêté du 10 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, elle mentionne le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 mars 2022. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration quand bien même l'avis du collège des médecins, produit dans la présente instance, n'a pas été joint à la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 mars 2022. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l'ont composé. En tout état de cause, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, de telle sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le docteur E F, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches. 8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il fait l'objet d'un suivi en centre médico-psychologique et d'un traitement composé d'Atarax, de Paroxétine, d'Alpress et d'Olanzapine. Par un avis du 14 mars 2022, le collège des médecins du service médical de l'OFII a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. M. C, qui se borne à soutenir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l'interruption de son suivi et de son traitement aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, à supposer même que l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques dans le pays d'origine du requérant ainsi que l'indisponibilité de son traitement soient établies, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis les 13 avril et 15 juin 2021, que M. C souffre d'un état de stress post-traumatique sévère avec réaction dépressive. S'il ressort du certificat établi le 28 mars 2023 par le médecin psychiatre suivant le requérant que ce dernier souffre de troubles psychiatriques en lien avec des psychotraumatismes récents et plus anciens, avec persistance de symptômes en faveur d'un état de stress post traumatique, d'un fléchissement thymique important et des idéations morbides, ce certificat, postérieur à l'édiction de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. De plus, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas effectivement avoir accès, en Algérie, à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de certificat de résidence algérien doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour. 17. En l'espèce, M. C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 18 février 2017. Célibataire et sans enfants à charge, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux anciens stables et intenses qu'il aurait noués sur le territoire français ni son insertion professionnelle. S'il se prévaut de sa participation régulière aux ateliers de théâtre et aux sorties dans un parc animalier organisées par des associations au sein desquelles il est par ailleurs bénévole ainsi que du suivi de cours de français, ces éléments ne suffisent pas à établir son insertion sociale au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 21, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 23 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande./ Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt./ 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 26. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation particulière, qui justifierait selon lui qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans apporter de précisions et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire limité à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 23 et 27 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 29. En second lieu, si M. C soutient qu'il ne saurait retourner en Algérie sans mettre sa vie en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte fondamentale des droits de l'Union européenne, dès lors que son défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 12 qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 23, 27 et 30 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté. 32. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 33. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 34. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que le requérant déclare être entré en France le 18 février 2017, qu'il ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord a tenu compte de la durée de séjour en France de M. C et la motivation de la décision contestée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 35. En troisième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée aux points 9, 12 et 21, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 36. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 37. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2306830_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel