TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306831_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer " en urgence " un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à tout le moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Bobigny afin de demander le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Épinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le juge des référés, H. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2306831_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA