TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306832_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2306832, Mme A D, demeurant 6 quater rue Jean Moulin à Pontault-Combault (77340), représentée par Me Nganga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail dès notification de la présente ordonnance dans l'attente d'un examen approfondi de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction à Me Nganga. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle entraine immédiatement perte de revenus, laquelle entraine perte du bail pour défaut de paiement ainsi que des allocations familiales ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'absence de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-12-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur de droit. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 13 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306833 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 10 juillet 2023, présentées pour Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Nganga, représentant Mme C, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour délivré en 2018 et valant titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français ; mais la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales et elle a été hébergée au centre communale d'action sociale de L'Haÿ-les-Roses ; elle a malgré tout obtenu le renouvellement de son titre séjour par délivrance d'une carte pluriannuelle valable du 28 août 2019 au 27 août 2021 ; ce nouveau titre n'a pas pu lui être renouvelé sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'était déjà plus conjointe de Français ; par suite, en précisant dans l'arrêté que le renouvellement de ce titre a été instruit sur le fondement de cet article L. 423-1, la préfète a entaché sa décision de refus d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreur de droit. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A D, ressortissante de la République du Congo née le 6 janvier 1994 à Linzolo, le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le refus de titre opposé à Mme C concerne non une première demande de titre de séjour mais le renouvellement de son titre délivré en sa qualité de conjointe de ressortissant français et expiré le 27 août 2021 ; par suite, en application de ce qui précède, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; aux termes de l'article L. 414-10 du même code, qui a remplacé à compter du 1er mai 2021 le 1er alinéa de l'article L. 313-12 de ce code dans sa nomenclature antérieure : " La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur. " 7. Il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France le 27 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français ; il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour a été renouvelé par la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 août 2019 au 27 août 2021 ; bien que cette carte porte la mention " vie privée et familiale ", elle n'a pas pu être renouvelée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 423-1 précité, puisqu'à cette date, la communauté de vie avait cessé et que Mme C était hébergée au centre communal d'action sociale (CCAS) de L'Haÿ-les-Roses et que c'est cette adresse qui figurait sur ce titre pluriannuel. Par suite, en indiquant dans son arrêté que ce titre de séjour 2019-2021 avait été délivré sur le fondement de l'article L. 423-1 (ex-article L. 313-11 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en examinant la demande de renouvellement de ce titre sur ce même fondement, la préfète a entaché son arrêté d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C. Ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de la requérante. 8. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, la suspension de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination qui ont assorti cette décision de refus de titre. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306832
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306832_20230719
TA677 avril 2025
DTA_2306832_20250407TA9316 février 2026
DTA_2306833_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306832_20230719
Données disponibles
- Texte intégral