TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306833_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit bénéficier en exécution de la décision de la CNDA du 15 mars 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dossier du requérant a fait l'objet d'une décision favorable le 1er août 2023 et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er août 2023 au 31 août 2027 a été mise en fabrication le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit bénéficier en exécution de la décision de la CNDA du 15 mars 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet des Yvelines, que le dossier du requérant a fait l'objet d'une décision favorable le 1er août 2023 et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er août 2023 au 31 août 2027 a été mise en fabrication le 8 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2306833_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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