TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306833_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dépourvue de toutes ressources, qu'elle n'a pas d'hébergement et qu'elle a des problèmes de santé l'ayant conduite à subir une intervention chirurgicale le 8 juin 2023 ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été évaluée ; - elle présente une situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 9 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 24 octobre 1953, est entrée en France pour y déposer une demande d'asile. Par une décision du 25 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est dépourvue de toutes ressources, sans hébergement et qu'elle souffre de problèmes oculaires qui l'ont conduite à être hospitalisée le 8 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Le moyen tiré de ce que la vulnérabilité de Mme C n'a pas été évaluée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de ce dernier le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg le 18 octobre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306833_20231018
Données disponibles
- Texte intégral