TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306833_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 13 novembre 2023, M. H G, Mme A F, M. C D et Mme E B, représentés par Me Moullé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de la commune de Dagneux a délivré à la société Dagneux Les Lilas un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation, totalisant vingt logements, sur un terrain situé 60 rue des Lilas, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dagneux une somme de 1 500 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché de fraude déclarative ; le dossier de demande omet de préciser que la voie d'accès au projet est une impasse et qu'aucune servitude de passage n'existe pour la desserte de ce projet ; de même, la circonstance que le terrain d'assiette du projet correspond au lot n° 2 du lotissement des Lilas, autorisé par arrêté du 7 mars 1955, a été sciemment omises en vue d'éviter l'application du cahier des charges de ce lotissement ; - le dossier de demande ne comporte pas l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; le projet porte sur des travaux d'accès et de desserte des réseaux sans l'autorisation des propriétaires des terrains concernés ; - le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; - la desserte du projet méconnaît les exigences de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux ; - le dispositif de gestion des eaux pluviales méconnaît les exigences de l'article UB 4 du même règlement ainsi que les dispositions du zonage pluvial du plan local d'urbanisme ; - l'implantation en retrait du projet méconnaît les dispositions de l'article UB 6 de ce règlement ; - la hauteur maximale du projet, indéterminable, méconnaît l'article UB 10 du règlement précité ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les exigences du règlement sanitaire départemental ni les exigences de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Dagneux, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 20 novembre 2023, la société Dagneux Les Lilas, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Moullé, pour les requérants, celles de Me Ramière de Fortanier, suppléant Me Comte, pour la commune de Dagneux, et celles de Me Mourey, suppléant Me Bornard, pour la société Dagneux Les Lilas. Considérant ce qui suit : 1. La société Dagneux Les Lilas a déposé, le 7 octobre 2022, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation, totalisant vingt logements, sur un terrain situé 60 rue des Lilas, sur le territoire de la commune de Dagneux. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. H G, Mme A F, M. C D et Mme E B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des requérants, qui occupent des biens d'habitation au contact du tènement du projet ou seulement séparés par la voie privée desservant tant le projet que leur bien, font état de création de vues par le projet sur ces biens. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt à agir au sens et pour l'application des dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit ainsi être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". 5. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande que le projet de la société Dagneux Les Lilas doit être raccordé aux réseaux publics, aucun équipement privé pour un tel raccordement ne devant dès lors être indiqué sur ce plan de masse. 6. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions précitées ni des autres dispositions du code de l'urbanisme que les actes instituant les servitudes représentées sur le plan de masse en application des dispositions précitées doivent être joints au dossier de demande de permis de construire. Le moyen afférent doit ainsi être écarté en toute ses branches. 7. En deuxième lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude entachant une autorisation d'urbanisme résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 8. D'une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande ne faisait pas apparaître, sciemment, que la voie de desserte du projet était impasse, un tel constat ressort des plans produits, et notamment du plan de situation joint au dossier de demande, sans qu'une indication en ce sens apparaisse nécessaire pour que l'autorité compétente se prononce en toute connaissance de cause. Aucune fraude ne saurait dès lors être caractérisée à ce titre. 9. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit, la servitude de passage nécessitée pour l'accès au projet est représentée sur le plan de masse joint au dossier de demande. Si les requérants indiquent que cette servitude n'existe pas, entachant ainsi de fraude la présentation du projet, il ressort des pièces produites en défense qu'une telle servitude est prévue, et notamment de la promesse de vente du 7 juin 2022. De même, l'opposition éventuelle des propriétaires de la voie d'accès en cause, qui n'est nullement caractérisée, est insusceptible de caractériser une fraude à la date où l'autorité compétente a statué. 10. Enfin, si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait volontairement omis d'indiquer que le terrain d'assiette du projet entrait dans le périmètre du lotissement des Lilas, autorisé par arrêté du 7 mars 1955, en vue d'échapper à l'application du cahier des charges de ce lotissement, il n'appartenait pas à l'autorité d'urbanisme de contrôler l'application de telles règles de droit privé, compte tenu de la caducité des normes d'urbanisme portées par ce document en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Aucune fraude n'apparaît dès lors caractérisée à ce titre. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Selon l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; ". 12. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 13. D'une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'attestation mentionnée par l'article R. 435-1 du code de l'urbanisme y est bien présente et signée, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à ce titre doit ainsi être écarté. 14. D'autre part, en se bornant à indiquer, sans l'établir, l'opposition des colotis de la voie d'accès aux travaux de raccordement et à l'établissement des servitudes nécessitées par le projet, les requérants ne font pas état d'informations disponibles à l'administration à la date de la décision attaquée permettant de faire regarder la société pétitionnaire comme dépourvue du droit à déposer la demande d'autorisation en cause. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement de la commune de Dagneux : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / () Dans les programmes de plus de deux logements : les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminement modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite ; la section de passage entre la voie publique et le terrain doit avoir une largeur minimale de 4 mètres ". 16. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que seule la voie interne du projet nouvellement créée était soumise à une exigence de largeur minimale et de plateforme de retournement et non la voie de desserte du terrain d'assiette, aucune méconnaissance à ces égards n'étant en l'espèce caractérisée, non plus que s'agissant de la largeur de l'accès. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte privée du projet présente, entre l'entrée du tènement et son débouché sur la voie publique, une largeur de bande roulante de quatre mètres de large sur une distance d'une dizaine de mètres. De telles caractéristiques sont suffisantes pour la desserte des besoins du projet, prévoyant vingt logements, ainsi que pour l'accès des services de secours, lesquelles peuvent utiliser en sus les trottoirs adjacents d'1,50 mètres de large et, compte tenu de la proximité du débouché sur la voie publique, n'ont pas de nécessité impérieuse d'opérer des demi-tours pour intervenir, sans qu'un avis des services de secours et d'incendie, qui ne revêt pas de caractère obligatoire, soit nécessaire à l'appréciation de l'autorité compétente sur ce point. La circonstance relevée qu'aucune caractérisation des bouches d'incendie à proximité n'est faite est sans incidence sur l'application des dispositions invoquées. Enfin, apparaît également sans incidence sur l'appréciation portée sur l'application de ces dispositions la circonstance que l'impasse d'accès se prolonge sur 170 mètres après le terrain d'assiette du projet et que cette voie se réduise à une largeur de deux mètres dans sa partie terminale. Le moyen doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux : " 4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. / L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. / Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial ". 19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande, que le projet de la société Dagneux Les Lilas va substituer, après démolition, à un garage, supporté par un terrain intégralement artificialisé, un bâtiment collectif d'habitation associé à des espaces verts sur environ un tiers de la surface du terrain. Il ressort également des pièces complémentaires produites qu'un puit d'infiltration est prévu. Dans ces conditions, alors que le projet ne produira aucun ruissellement supplémentaire mais au contraire les réduira substantiellement, aucune quantification de tels rejets n'était exigible. Le moyen doit ainsi être écarté. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux : " Les constructions principales doivent être implantées soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation du publique soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Dagneux Les Lilas est implanté avec un recul de l'impasse des Lilas, voie privée ouverte à la circulation publique, d'environ 9,40 mètres. Un tel recul, semblable à celui de la construction existante vouée à démolition, s'inscrit en cohérence avec le recul des autres constructions présentes de part et d'autre de l'impasse des Lilas, variant environ entre 9 et 15 mètres, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 22. En septième lieu, aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. / La hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures terrasses ". 23. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapprochement des différents plans joints au dossier de permis de construire, comprenant tant un plan de coupe du projet que des cotes altimétriques indiquées sur le plan de masse, que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la hauteur maximale de l'ensemble de la construction à édifier est indiquée dans ce dossier. Ainsi, l'autorité compétente a pu porter une appréciation sur la conformité du projet aux dispositions précitées, aucune méconnaissance spécifique n'étant à cet égard relevée par les requérants. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 24. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux : " C. Opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux logements : Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès doivent être regroupés au bord du domaine public. / 2 - Aspect des constructions () / Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. Toutefois, la pente des toitures-terrasses, des auvents, vérandas et marquises, n'est pas réglementée () Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits. / () / Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants : -Si elles sont entièrement végétalisées ; -Si elles constituent un élément restreint de liaison ; si, à condition qu'elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation ". Selon le lexique de ce document d'urbanisme : " Opérations d'aménagement d'ensemble : Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédure de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concertés ". 25. D'une part, le projet en litige, qui correspond à l'édification d'une construction unique à usage d'habitation collective, n'entrant pas dans le champ d'application de la définition d'opération d'aménagement d'ensemble au sens du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées s'agissant de telles opérations doit être écarté comme inopérant. 26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de toiture rapproché du plan de coupe transversal, que le projet de la société Dagneux Lilas, constitué d'un volume principal, présente plusieurs pans de toiture comportant différentes pentes, le pan est de la toiture étant lui-même caractérisé par un ressaut de toiture sur la majorité de sa surface. L'ensemble ne peut être regardé comme constitutif d'une toiture revêtant un caractère de simplicité, ainsi qu'exigé par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Le moyen doit ainsi être retenu dans cette mesure. 27. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la section de toiture terrasse prévue doit être regardée comme entièrement végétalisée, conformément aux exigences des dispositions précitées et nonobstant la présence d'un rebord de toiture nécessairement non-végétalisé. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 28. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". Selon l'article 63_1 du règlement sanitaire départemental du département de l'Ain : " Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe, à au moins 8 m de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible. () L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code l'urbanisme : " Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 29. D'une part, les dispositions de l'article 63_1 du règlement sanitaire départemental du département de l'Ain, relatives à la localisation des prises d'air neuf, ne relevant pas de relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance de celles-ci par le projet. 30. D'autre part, en se bornant à invoquer les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, celles de l'article L. 110-2 du même code et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en relevant que certains ouvrants et fenêtres du projet pourraient se situer à moins de huit mètres de la ventilation haute du sous-sol et des garages, les requérants n'établissent aucune méconnaissance des normes et exigences afférentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces exigences doit ainsi être écarté. Sur les conséquences de l'illégalité relevée : 31. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 32. Le vice dont le permis litigieux est entaché, relevé au point 26 du présent jugement, n'affecte qu'une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme précité et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 15 février 2023 en tant qu'il méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux, dans les conditions précisées par le présent jugement, en impartissant à société Dagneux Les Lilas, titulaire de l'autorisation, un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point. Sur les frais du litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser les sommes que demandent la société Dagneux Les Lilas et la commune de Dagneux sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Dagneux du 15 février 2023 et sa décision rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dagneux dans les conditions précisées au point 26 du présent jugement. Article 2 : Le délai imparti à la société Dagneux Les Lilas pour solliciter la régularisation de son projet est de trois mois. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, représentant unique des requérants, à la commune de Dagneux et à la société Dagneux Les Lilas. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2306833_20240507
Données disponibles
- Texte intégral