TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306834_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté du 24 avril 2023 : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas que l'avis du collège des médecins de l'OFII respecte les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'appréciation concernant l'existence d'un traitement approprié et accessible dans son pays d'origine est erronée ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les observations de Me vaillant substituant Me Le Bourhis représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 6 novembre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile 30 septembre 2019. Le 4 novembre 2019, Mme B a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 20 mai 2020. Le 9 mars 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme B, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 24 avril 2023 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990, la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, précise la situation familiale de celle-ci et son parcours migratoire. En particulier, l'arrêté précise que Mme B a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être célibataire et sans enfants et que l'intéressée n'a communiqué aucune information supplémentaire lors de l'instruction de sa demande et jusqu'à la date de la décision en litige. La requérante n'établit pas qu'elle aurait communiqué des éléments sur sa relation avec M. D ainsi que sur sa situation professionnelle la plus récente, avant que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne statue sur sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 5 octobre 2022 produit en défense comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 7. D'autre part, il ressort du même avis que celui-ci a été établi sur la base du rapport médical du docteur E. Le collège était composé de trois médecins qui ont chacun signé l'avis et il résulte des pièces du dossier que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège médical conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de son avis émis le 5 octobre 2022, le collège médical de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et par ailleurs, que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. D'une part, la circonstance que le collège des médecins de l'OFII ait estimé, dans un avis précédent, que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui demeure fondée sur un nouvel avis rendu au vu des éléments de fait existants à la date où il a été émis. 10. D'autre part, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié les termes de cet avis du collège médical de l'OFII rendu le 5 octobre 2022. Il s'est ainsi abstenu de se prononcer sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie. Dans ces circonstances, la production d'éléments permettant d'apprécier la disponibilité des soins requis par la requérante en Géorgie n'est, en l'espèce, pas utile pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 octobre 2022. 11. Par ailleurs, Mme B produit un certificat médical en date du 9 mai 2023, établi par le docteur C, praticien hospitalier dans le service des maladies du foie du centre hospitalier universitaire de Rennes, lequel certifie que " l'état de santé de Mme B A née le 13 août 1995 nécessite un suivi rapproché dans un centre hospitalier universitaire avec suivi clinique biologique et morphologique alternant échographie et scanner tous les six mois. En effet, la rupture de suivi et l'absence de soins aurait un impact délétère sur la survie de la patiente. Ces soins ne peuvent être délivrés dans son pays d'origine. ". Toutefois, cette attestation ne comporte aucun élément circonstancié sur les éventuelles conséquences d'un défaut de traitement et sur l'impossibilité de suivi en Géorgie, de telle sorte que cette mention constitue une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément probant. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de la requérante doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 6 novembre 2018, soit une durée de plus de cinq années et de sa relation avec un compatriote, père d'une enfant. 14. D'une part, Mme B n'a séjourné sur le territoire français que le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de ses titres de séjour successifs pour raisons de santé. 15. D'autre part, le 8 avril 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine avait pris à l'encontre de M. F D, compagnon déclaré de Mme B, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n°2002121 du tribunal du 9 juillet 2020 puis par une ordonnance n°20NT03302 du 26 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté du 24 avril 2023, M. D aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Il est à cet égard relevé que le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2020, avait retenu que M. D est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de plusieurs condamnations pour recel habituel de biens provenant d'un délit, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol en réunion, et vol aggravé et qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec lequel il reconnaît ne pas avoir de liens. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à qu'ils poursuivent leur vie privée en dehors du territoire français, dans leur pays d'origine où Mme B a vécu l'essentiel de son existence. 16. Enfin, la circonstance que Mme B bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité en tension, ainsi qu'elle le qualifie, n'est pas susceptible à elle seule de lui octroyer le droit au bénéfice d'un titre de séjour mentions " salarié " ou " vie privée et familiale " et n'est pas suffisant pour justifier d'une intégration particulière dans la société française. 17. Dès lors, nonobstant les efforts louables d'intégration s'agissant notamment de l'apprentissage de la langue française, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 à 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les conclusions de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA142 février 2024
DTA_2002121_20240202TA351 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306834_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2306834_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel