TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306834_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Schalck, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a confirmé la sanction qui lui a été infligée le 13 juin 2023 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg. Il soutient que : - la convocation est dépourvue de base légale ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... était incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg entre le 4 juin 2022 et le 15 septembre 2023. Par une décision du 13 juin 2023, le président de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé une sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire. M. A... a formé contre cette décision un recours administratif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est, lequel a, par une décision du 31 juillet 2023, notifiée au requérant le 4 août suivant, confirmé la sanction infligée après avoir requalifié les fautes retenues à son encontre. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision. Sur la légalité de la décision attaquée : En premier lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la convocation qui lui a été remise le 6 juin 2023, dont les vices sont dépourvus d’incidence sur la décision du 31 juillet 2023, serait dépourvue de base légale. Au surplus, il ne produit pas cette convocation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. En second lieu, il est reproché au requérant la possession dans sa cellule d’un téléphone, d’une carte sim, d’un câble de chargement et d’une barrette de substance brunâtre cellophanée, trouvés dans une cachette creusée dans la porte du congélateur de sa cellule. D’une part, si M. A... soutient qu’il n’est pas établi que cette barrette de substance brunâtre était composée de stupéfiants, il ressort des termes mêmes de la décision du 31 juillet 2023 que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est ne s’est pas fondé sur des faits de détention de stupéfiants pour confirmer la sanction en litige. D’autre part, pour contester la matérialité de ces faits, M. A... soutient qu’il ignorait l’existence de cette cachette et la présence de ces objets dans sa cellule. Toutefois, ses dénégations n’apparaissent pas sérieuses, alors que l’intéressé, qui reconnaît d’ailleurs que ce type de cachette est un « grand classique » parmi les détenus, avait un usage quotidien de ce congélateur. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306834_20260415
Données disponibles
- Texte intégral