TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306835_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale. - La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. - La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord ; - et les observations de M. D assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 7 juillet 1996, conteste l'arrêté du 25 juillet 2023 de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En dernier lieu, les irrégularités affectant les conditions de la notification d'une décision administrative, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. D dans une langue qu'il comprend, ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 30 juin 2023 au 24 juillet 2023. A la date de son interpellation ce visa était donc expiré. Si M. D fait valoir être venu en France pour y recevoir des soins, le rendez-vous médical programmé le 4 août 2023 était prévu après l'expiration de ce document. En tout état de cause, il n'a pas fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police durant la procédure de retenue administrative. Dans ces conditions, la circonstance qu'il puisse être hébergé par de la famille proche lors de son séjour, n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord, qui pouvait sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire, aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse () / 8° L'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il résulte des pièces du dossier que M. D dont le visa était expiré sans qu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord qui a en outre retenu une insuffisance de garanties de représentation au regard de ses déclarations lors de son audition par les services de police, pouvait donc sans méconnaître les dispositions précitées lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En se bornant à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir le moyen tiré de leur méconnaissance des précisions suffisantes, M. D ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il ressort de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort des pièces du dossier qu'en faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, alors qu'il était entré sur le territoire français muni d'un visa, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il était inconnu des services de police et de la justice et qu'il dispose d'attaches familiales dont il a fait état lors de son audition par les services de police, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2023 en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 août 2023 La magistrate désignée, signé L. DANG Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306835_20230802