TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306837_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A C, représentée par Me Dandan, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de Master Justice, Procès, Procédures- Droit privé général ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de l'admettre en première année de Master sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès qu'elle souhaite devenir avocate ; que les refus d'admission depuis deux ans la prive de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels, ce qui suffit à caractériser un préjudice grave et immédiat ; la rentrée à l'Université est prévue au début du mois de septembre ; les délais d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité de jouir de son droit à la poursuite d'études dès la prochaine rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en l'absence de publication de délibération régulièrement publiée portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de Master, en l'absence de transmission au rectorat d'une éventuelle délibération du conseil d'administration contrairement aux dispositions de l'article L 719-7 du code de l'éducation ; l'article L 612-6 alinéa 2 du code de l'éducation a été méconnu dès lors qu'aucune délibération portant approbation des capacités d'accueil et attendus et critères d'admission n'a été régulièrement adoptée puis publiée ; la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L 612-6 du code de l'éducation dès lors que sa candidature a été arbitrairement refusée sur le fondement de critères d'admission qui lui sont inopposables alors même que son parcours universitaire s'inscrit en cohérence avec sa candidature ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L 612-6 alinéa 2 du code de l'éducation, l'obligation de dialogue entre l'Université et l'Etat ayant été méconnue ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, l'Université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne peut valablement affirmer que la seule décision de refus de la part de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne lui occasionne un préjudicie immédiat et alors que cette situation dure depuis deux ans ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la délibération du conseil d'administration a été affichée au sein de l'établissement, publiée sur le site de l'établissement le 11 mars 2023 et transmise pour contrôle de légalité au rectorat le 16 décembre 2022 ; les modalités de recrutement ainsi que les capacités d'accueil ont été transmises et publiées sur le site " Trouvermonmaster.gouv.fr " ; la décision de la commission pédagogique, en émettant un avis défavorable à la candidature de la requérante, au motif que son niveau académique présente des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales n'est pas privée de base légale et n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Dandan, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir en outre que la réalité de l'affichage n'est pas établie ; qu'il existe une différence substantielle entre les disciplines retenues par la délibération adoptée en conseil d'administration et les disciplines fondamentales opposée aux étudiants comme cela ressort des critères présentés sur le site " Mon Master ". Vu : - La requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dandan, en présence de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations de Mme B, représentant l'Université d'Evry-Val-d'Essonne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h22. Considérant ce qui suit : 1.Mme C demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de Master Justice, Procès, Procédures-Droit privé général. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision en litige Mme C, qui a obtenu un diplôme de licence en droit privé à l'université Jean Moulin Lyon III à l'issue de l'année universitaire 2021/2022, expose qu'elle n'a reçu aucune proposition d'acceptation en Master 1 pour l'année 2022/2023 et ce, alors même qu'elle a exercé un recours auprès du recteur de l'académie de Lyon. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le rectorat a transmis sa candidature à plusieurs universités, la requérante n'établit aucunement que ces établissements n'auraient pas donné suite à sa candidature. En outre, si Mme C expose qu'elle a déposé en vain seize demandes pour l'année universitaire 2023/2024, elle n'établit pas que les transmissions effectuées ensuite par le rectorat n'auraient donné lieu qu'à des réponses négatives. Enfin, si elle fait état de la proximité de la rentrée universitaire et de la nécessité pour elle d'intégrer un Master dès lors qu'elle souhaite devenir avocate, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne. Fait à Versailles, le 8 septembre 2023, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306837_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA