TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306838_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de master " Justice, Procès, Procédure - Droit privé général " de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de l'admettre en première année de master sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de master n'ont pas été publiées de manière adéquate et n'ont pas été transmises au recteur ; - l'article L 612-6 alinéa 2 du code de l'éducation a été méconnu dès lors qu'en l'absence de délibérations portant approbation des capacités d'accueil et attendus et critères d'admission régulièrement adoptées et publiées, l'université ne pouvait avoir recours à l'examen des dossiers des candidats ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6ème alinéa de l'article L 612-6 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 23octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance en date du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dandan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de master " Justice, Procès, Procédure - Droit privé général " de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. " Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur de la région académique. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 novembre 2022, le conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a fixé les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès en première année de master au titre de l'année universitaire 2023-2024, notamment celles relatives à l'accès en première année du master mention " Justice, Procès, Procédure - Droit privé général ". La requérante soutient que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette délibération a été mise en ligne sur le site internet de l'université sur une page accessible à tous. L'université démontre, par la production d'un historique des modifications de cette page, la date de mise en ligne de cette délibération par l'intitulé " tt content :50482 (CA du 6 décembre CA du 15 novembre CA du 11 octobre) ". Si la requérante soutient désormais que les attendus et critères d'examen des candidatures seraient différents entre ceux qui figurent dans l'annexe à la délibération publiée et ceux publiés sur la page " Mon Master " et qu'ainsi une autre délibération, non publiée, aurait été adoptée, ou que de deux délibérations divergentes existeraient, il ressort toutefois de la comparaison entre l'annexe à la délibération du 15 novembre et la page " Mon Master " que les mentions qui figurent respectivement dans les cases " attendus précis " et " critères généraux d'examen des candidatures " sont strictement identiques. Dans ces conditions, la délibération en litige a fait l'objet d'une publicité suffisante pour permettre l'information des étudiants susceptibles de présenter leur candidature à l'admission dans ce master. 5. D'autre part, l'université d'Evry-Val-d'Essonne produit la copie d'un courriel envoyé à une adresse fonctionnelle du rectorat de Versailles établissant que la délibération en litige a été transmise au recteur. Dans ces conditions, l'université doit être regardée comme ayant assuré une publicité suffisante de la délibération du conseil d'administration du 15 novembre 2022 qui, par suite, était opposable. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que faute de publicité suffisante, l'université n'a jamais approuvé d'acte opposable valant délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de master et que tout critère de sélection appliqué par l'université est donc arbitraire de sorte que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, Mme B soutient que les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ont été méconnues dès lors que l'université d'Evry-Val-d'Essonne ne justifie pas avoir préalablement dialogué avec l'Etat avant de déterminer les capacités d'accueil de ses masters comme l'exigent pourtant ces dispositions. Par ce moyen, Mme B conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la délibération du 15 novembre 2022 qui a fixé les capacités d'accueil du master " Justice, Procès, Procédure - Droit privé général " au motif qu'elle aurait été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière. Toutefois, si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. C, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2_
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306838_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel