TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306838_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mandrou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée de 10 ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " visiteur " ; 3°) en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, lui accorder un délai de 3 mois pour quitter le territoire français. Il soutient que : sur la décision portant refus de séjour : - la décision méconnait l'article 6 - 6) de l'accord franco-algérien - elle méconnait l'article 7 - a) de l'accord franco-algérien - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration en France. sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 août 1950, est entré sur le territoire français, le 30 mai 2001 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 21 juillet 2001 et a déposé le 21 janvier 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en application de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 6) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ou sur le fondement du a) de l'article 7 du même accord en qualité de visiteur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il n'y a aucune attache et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans. Par suite, et même s'il verse au dossier une attestation du président de l'association " Chez Mots Passants, le français pour tous " permettant de démontrer de son intégration sociale, c'est sans méconnaitre l'article cité au point précédent que le préfet a pris les décisions contestées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 7. Si M. A soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle qui justifie qu'il dispose d'un délai de trois mois pour quitter le territoire français, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, le préfet, qui a apprécié la situation de M. A, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Articles 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306838_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel