TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306841_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière car il est investi dans un CAP dont il a validé la première année. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par M. B est inopérant car sa situation est régie par le seul accord franco-algérien ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé car la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 9 janvier 2024 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2005, déclare être entré en France en novembre 2021 alors qu'il était mineur. Par ordonnance du 16 juin 2022 il a été confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance et par jugement du 24 juin 2022, son placement a été prorogé jusqu'à sa majorité. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été constatée le 9 janvier 2024, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En outre aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2022 / 2023, M. B est inscrit en formation professionnalisante de CAP boulangerie et un de ses professeurs atteste de sa motivation et de son investissement dans cette formation alors qu'il se prévaut par ailleurs d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2021 et est actuellement hébergé par son grand-père, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside ses deux parents. Il ne fait état d'aucun isolement dans son pays d'origine et ne soutient pas y être dénué de perspectives scolaires ou professionnelles. Dans ces conditions, alors, d'une part, que M. B n'est pas titulaire d'un visa long séjour et ne justifie pas de ressources suffisantes, et, d'autre part, que son intégration socio-professionnelle en France est limitée et qu'il ne justifie pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales pris à son encontre le 23 octobre 2023. En conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306841_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel