TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306841_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Calonne du Teilleul d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, le préfet indiquant qu'il est hébergé par l'association l'Asti, alors que cette association lui procure une domiciliation et qu'il est hébergé par un compatriote ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 26 octobre 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1978, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016. Il a sollicité l'asile, mais sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2017. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a fait l'objet le 26 janvier 2018 d'un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, auquel il n'a pas déféré. Le 29 juillet 2020, M. A a déposé une demande de titre de séjour en faisant état de son état de santé. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a toutefois estimé, dans un avis du 2 février 2021, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A a été interpellé, le 2 mars 2023, par la brigade de gendarmerie de Lamballe-Armor pour usage d'une fausse carte d'identité belge. Il a été convoqué en préfecture le 20 avril 2023 afin d'actualiser son dossier et a, à cette occasion, déclaré ne plus demander un titre de séjour en raison de son état de santé, mais solliciter un titre de séjour " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 25 août 2023, le préfet de Côtes-d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. En premier lieu, en faisant valoir uniquement qu'il est présent en France depuis sept ans et qu'il dispose de deux promesses d'embauche, l'une du 11 avril 2023, complétée le 24 avril 2023, afin d'exercer l'emploi d'agent de service au sein de l'entreprise GSF Celtus pour une durée déterminée, l'autre délivrée par la société Flèche intérim, laquelle atteste être en mesure de lui proposer des missions sur le long terme, M. A n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1, qui auraient dû conduire le préfet des Côtes-d'Armor à lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur fondement de cet article le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A souligne que le préfet relève, parmi les motifs de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est hébergé par l'association Asti, alors que cette association ne lui procure qu'une domiciliation administrative et que son hébergement à titre gratuit est assuré par un compatriote, cette erreur de fait n'apparaît pas substantielle, dès lors que le préfet aurait pu porter la même appréciation relative à l'absence de disposition d'un logement en son nom propre, après avoir fait état de son hébergement à titre gratuit par un tiers. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en République démocratique du Congo, est présent en France depuis le 30 juin 2016. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation, entre le 5 octobre 2017 date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et le 29 juillet 2020, malgré l'arrêté du 27 janvier 2018 l'obligeant à quitter le territoire français. S'il est francophone et soutient, sans cependant l'établir, qu'il a un réseau amical solide à Saint-Brieuc et qu'il aurait apporté son soutien à l'association " Secours populaire français ", il ne démontre pas une insertion particulière au sein de la société française. Il a reconnu avoir eu recours en 2023 à une fausse carte d'identité belge afin de s'inscrire à une agence de travail intérimaire. Par ailleurs, M. A n'a aucune famille en France. S'il a soutenu être célibataire et sans enfant dans sa demande de titre de séjour de 2023, il avait, en 2020, dans sa demande de titre de séjour motivée par son état de santé, déclaré avoir une épouse en République démocratique du Congo, ainsi que six enfants nés de leur union, entre 2001 et 2012. Il ne soutient pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, nonobstant la durée de présence de M. A sur le territoire français à la date de la décision attaquée, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. La décision refusant à M. A un titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M A sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée D E C I D E : Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306841_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel