TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306842_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2306842, Mme A C demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de modifier son prénom dans son dossier d'inscription à l'examen du permis de conduire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a passé avec succès l'épreuve théorique d'admissibilité de l'examen du permis de conduire le 13 août 2018 sous le nom de " B C " ; or en 2017 elle avait changé de prénom et s'appelle désormais " A C " ; pourtant le ministère de l'intérieur refuse son inscription à l'épreuve pratique d'admission, faute de concordance entre son prénom actuel (A) et celui sous le couvert duquel elle a obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique d'admissibilité en 2018 (B) ; que sa demande est urgente, son résultat favorable à l'épreuve théorique d'admissibilité ayant une validité de 5 ans et expirant donc en août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2.Mme A C a passé avec succès l'épreuve théorique d'admissibilité de l'examen du permis de conduire le 13 août 2018 sous le nom de " B C ". Or en 2017 elle avait changé de prénom et s'appelle désormais " A C ". Dans ces conditions, le ministère de l'intérieur refuse son inscription à l'épreuve pratique d'admission, faute de concordance entre son prénom actuel (A) et celui, figurant toujours dans sa demande d'inscription à l'examen du permis de conduire, sous le couvert duquel elle a obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique d'admissibilité en 2018 (B). Par le présent recours, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de " modifier le fichier des permis de conduire afin de faire apparaître [s]on changement de prénom ". 3.D'une part, pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, Mme C se prévaut de la nécessité pour elle de passer rapidement l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire, son résultat favorable à l'épreuve théorique d'admissibilité acquis en août 2018 ayant une validité de 5 ans et expirant donc en août 2023. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressée de passer l'épreuve pratique d'admission dès le mois d'août 2018 et qu'en outre son changement de prénom avait été effectué dès 2017, soit antérieurement à la date à laquelle elle s'est présentée à l'épreuve théorique d'admissibilité de l'examen du permis de conduire, il n'apparaît pas que la situation actuelle de Mme C, imputable à son propre comportement, soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4.D'autre part, par un courrier daté du 02.12.2022, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé l'inscription de Mme C à l'épreuve pratique d'admission de l'examen du permis de conduire, faute de concordance entre son titre d'identité (au nom de " A C ") et son dossier d'inscription (au nom de " B C ") et l'a invitée à présenter une nouvelle demande d'inscription auprès de l'ANTS. Ainsi, la mesure d'injonction présentement sollicitée par Mme C serait, en tout état de cause, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus et n'est donc pas de celles que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le juge des référés, M.Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2306842_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel