TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2306842_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du titre III de l'annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié quant au caractère réel et sérieux de ses études, lesquelles ont été freinées, outre par la crise sanitaire, par son état de santé ; - elle dispose de ressources suffisantes ; - la décision méconnaît les dispositions de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 9 heures 45, ont été entendus : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Guillaud, substituant Me Rivière, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que : - la circonstance qu'elle a mis 6 ans pour valider trois années d'études supérieures résulte, outre des difficultés rencontrées durant la crise sanitaire par les étudiants étrangers isolés de leurs familles, des deux pathologies dont elle est affectée ; à savoir : une endométriose très invalidante dont elle a dû cesser le traitement hormonal en raison de ses effets secondaires, et un syndrome d'Asperger, autrement appelé trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle ; - elle n'a bénéficié d'aménagements durant les examens qu'à partir de décembre 2023 ; - elle est en attente de réponses à des candidatures à des masters dans les domaines du marketing digital et des études de marchés et, à défaut, envisage une formation à l'Université de Créteil ou dans une école privée ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - si la crise sanitaire et le caractère invalidant des pathologies dont Mme A est affectée peuvent justifier une ou deux années d'insuccès aux examens, force est de constater que l'intéressée a mis six années pour n'obtenir qu'une licence ; - la requérante n'a aucune perspective d'inscription en master ; - les réponses de Mme A aux questions posées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 août 1998, est entrée en France le 27 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis a été mise en possession d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 25 février 2023. Elle a sollicité, le 16 décembre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu'elle ne fait pas droit à cette demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée du préfet du Nord en date du 21 juin 2023 constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état du dossier, au regard des éléments produits devant le tribunal, relatifs à l'état de santé de Mme A, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'auteur de la décision contestée dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par la requérante est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A et lui délivre un récépissé avec autorisation de travail. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement le récépissé dont il s'agit. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riviere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 juin 2023 du préfet du Nord refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de lui délivrer immédiatement dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Riviere une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rivière, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 11 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306842
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2306842_20230811
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