TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306844_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. et Mme A D et E C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2023 de l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction et famille de leur fille B et à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 et leur indiquant qu'en conséquence elle devait être scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'accorder à B le bénéfice de l'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure applicable n'a pas été appliquée en ce que le mail reçu précise que les délais de recours débuteront à réception de la notification écrite et que cette notification écrite ne leur a jamais été adressée ; - la décision n'est pas justifiée en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN), qui n'a pas réalisé le contrôle prévu à l'article L. 310-1 alinéa 3 du code de l'éducation, n'a pas respecté la législation en vigueur et leur fille n'a pas à subir les carences de l'académie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ; -le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont présenté, le 31 mai 2023, une demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille B, née le 5 février 2019, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2023 de l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction et famille de leur fille B et leur indiquant qu'en conséquence elle devait être scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 juillet 2023 a été notifiée à M. et Mme C sur la plateforme " démarches simplifiées " et mentionnait qu'elle leur serait notifiée par voie écrite ce qui n'a jamais été fait. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit toutefois que la notification du rejet du recours préalable obligatoire contre une décision de refus d'autorisation d'instruction en famille devrait être faite par voie écrite et postale. En outre, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, la décision attaquée vise les dispositions législatives et règlementaires du code de l'éducation sur lesquelles elle est fondée. Elle détaille également les avantages à mener une instruction en famille qui sont mentionnés dans le projet éducatif et mentionne que la situation de l'enfant ainsi décrite, " stéréotypée et insuffisamment précise ", ne se distingue pas de celle des enfants de la même classe d'âge qui présentent les mêmes besoins et ne suffit pas dès lors à établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Elle ajoute que dans ces conditions, l'examen des avantages et des inconvénients respectifs d'une instruction au sein d'un établissement scolaire public ou privé et au sein de la famille permet de considérer que la modalité d'instruction la plus conforme à l'intérêt de B est l'instruction au sein d'un établissement scolaire public ou privé. Cette motivation comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté. 6. Enfin, si les requérants soutiennent que la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) n'a pas réalisé le contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 310-1 du code de l'éducation au cours de l'année scolaire précédente alors que leur fille était instruite en famille, cette circonstance, à la supposer même établie est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024 prise au motif de ce que l'existence d'une situation propre à l'enfant n'était pas établie. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que le bénéfice de l'instruction en famille soit accordée à leur fille et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère,M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306844_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel