TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306844_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la société Toscana et M. B, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de délivrer à M. A une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de leur proposer une modalité alternative au téléservice pour compléter leur dossier de demande d'autorisation de travail, avant le 23 décembre 2023 ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de considérer leur dossier comme complet dès le dépôt des pièces complémentaires demandées ou de prolonger le délai d'instruction ; 4°) en tout état de cause, de condamner l'État à verser les sommes de 10 000 euros et 2 800 euros à, respectivement, la société Toscana et M. A, en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions en injonction et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la société Toscana et M. A informent le tribunal de ce qu'ils se désistent de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de leur requête, la société Toscana et M. A se sont désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Toscana et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toscana, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2306844_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel