TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306844_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourion, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, a sollicité le 21 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, M. A ne peut se prévaloir de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions, ce qu'il n'était pas tenu de faire d'office. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A déclare être entré en France 23 août 2012. S'il se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire français de onze ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 9 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal le 27 janvier 2015 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 2015, et à laquelle il s'est soustrait. En outre, à l'exception d'un frère en situation régulière en France, ses liens personnels ou familiaux sur le territoire français se limitent à la présence de ses parents et d'un de ses autres frères en situation irrégulière et qui font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a d'ailleurs vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, où il a nécessairement conservé des liens personnels et familiaux. Enfin, s'il se prévaut d'un emploi au sein du restaurant appartenant à son frère, pour lequel il ne fournit pas de contrat de travail, il est constant qu'il a produit devant la commission du titre de séjour une autorisation de travail délivrée le 22 février 2023 portant la mention " résidant hors de France ", qui a été obtenue par détournement de procédure, dès lors que M. A indique lui-même qu'il résidait en France. En tout état de cause, les factures de fournisseurs adressés au restaurant de son frère mais à son nom n'ont aucune incidence sur la régularité de son insertion professionnelle en France. De plus, la commission du titre de séjour s'est elle-même prononcée défavorablement concernant sa demande de maintien en France. Compte tenu des conditions de son séjour en France, M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Au regard des conditions de son séjour en France telles que rappelées précédemment, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité professionnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306844_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel