TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306845_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D C et M. A E C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d'instruction en famille et d'injonction de scolariser leur fille B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'accorder à B le bénéfice de l'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la scolarisation en famille l'an dernier s'est bien passée et que la décision dont il est demandé la suspension aurait pour effet de la contraindre à une scolarisation non adaptée ; une décision au fond interviendrait trop tardivement pour éviter à B de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée et dangereuse pour elle en l'état actuel des choses ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la procédure applicable n'a pas été appliquée par la DASEN ; en effet, le mail reçu précise que les délais de recours débuteront à réception de la notification écrite ; or cette notification écrite n'a jamais été envoyée ; - la décision n'est pas justifiée en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la DASEN, qui n'a pas réalisé le contrôle prévu à l'article L. 310-1 alinéa 3 du code de l'éducation, n'a pas justifié en quoi l'instruction en famille ne serait pas conforme et bénéfique à B. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2306844 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie aux motifs que la scolarisation en famille l'an dernier s'est bien passée et que la décision dont il est demandé la suspension aurait pour effet de contraindre B à une scolarisation qui la perturberait gravement, une décision au fond intervenant trop tardivement pour lui éviter de subir une scolarisation " non adaptée et dangereuse ". Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ni justification quant aux inconvénients d'une instruction donnée dans un établissement scolaire public ou privé et donc quant à la réalité du préjudice invoqué. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requête présentée par les requérants à fin d'annulation de la décision attaquée sera jugée postérieurement à la rentrée scolaire n'est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au surplus que l'instance au fond a d'ores et déjà donné lieu à une clôture d'instruction fixée le 25 septembre 2023. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A E C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306845_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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