TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306847_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Thalinger, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de lui délivrer récépissé de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle mène un vie commune stable et ancienne avec une personne légalement établie en France ; - à défaut de disposer d'un titre de séjour, elle se trouve dans une situation juridique et matérielle très difficile, qualifiable d'urgence ; - elle a sollicité un rendez-vous à de multiples reprises ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B ne peut se prévaloir d'aucune urgence effective dès lors que c'est son comportement qui est à l'origine de sa situation ; - une décision de refus lui a été opposée, qui fait obstacle à ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France en août 2017 munie d'un visa de court séjour expirant le 14 janvier 2018. Elle s'est maintenue illégalement en France après cette date pour n'entreprendre de démarche de régularisation que le 27 juin 2019. Le 16 octobre suivant, le préfet de la Moselle lui a opposé une décision de refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal du 28 décembre 2021, puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 avril 2022. L'intéressée a persisté à séjourner illégalement en France et ce n'est que le 7 février 2023 qu'elle a demandé à bénéficier d'une mesure de regroupement familial. 5. Il apparaît ainsi que la situation précaire dont se prévaut la requérante est très largement imputable à son propre comportement et qu'elle ne peut alors prétendre se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions sus-citées. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306847_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA