TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306847_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. C A B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Calonne du Teilleul d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, à titre principal, que : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en estimant qu'il présentait une telle menace, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit ; en retenant comme indice de ce qu'il présenterait une menace pour l'ordre public des faits de viol à raison desquels il n'a pas été condamné à ce jour, le préfet a porté atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 9-1 du code civil ; la décision portant refus de séjour est entachée de défaut d'examen dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a été examinée qu'au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code alors que, étant uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, elle était présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code ; en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Il soutient, à titre subsidiaire, que le refus de séjour est entaché de défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande, présentée sur ces fondements. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle formée par Me Calonne du Teilleul a été regardée comme étant caduque, par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 novembre 2020, M. A B, ressortissant marocain né le 11 octobre 1993, a demandé au préfet des Côtes-d'Armor la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler. A l'appui de cette demande, il se prévalait de sa durée de séjour en France, de la présence de sa sœur sur le territoire et de sa vie commune avec une ressortissante française, avec laquelle il était uni par un pacte civil de solidarité (PACS). Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, aux motifs que, d'une part, il présentait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, il n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Ce refus de séjour a été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. 2. A l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, M. A B soutient, en premier lieu, que cette décision est entachée de défaut d'examen dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a été examinée qu'au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code alors que, étant uni par un PACS avec une ressortissante française, elle devait nécessairement être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Toutefois, ce dernier article porte sur le cas particulier de " l'étranger marié avec un ressortissant français ". Il ne traite pas du cas de l'étranger uni à un ressortissant français par un PACS, lequel est placé dans une situation distincte, notamment au plan du droit civil. Dès lors, en n'examinant pas la demande de titre de séjour de M. A B au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a dûment pris en compte l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, n'a pas entaché sa décision du défaut d'examen allégué. 3. En deuxième lieu, M. A B prétend, à titre subsidiaire, que le défaut d'examen de son dossier est également révélé par la circonstance que le préfet n'a pas fait droit à sa demande, en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a dûment pris en compte l'ensemble des éléments de fait de l'espèce et a statué au regard de l'ensemble des dispositions invoquées implicitement par M. A B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il y a lieu, pour apprécier si un étranger constitue une menace pour l'ordre public, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit notamment nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un délit ou d'un crime. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé le 27 septembre 2018, puis mis en accusation devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor par un juge d'instruction, pour des faits qualifiés de viol. Certes, à la date de l'arrêté attaqué, l'affaire n'avait pas été appelée à l'audience et M. A B n'avait pas été placé en détention provisoire. Toutefois, en dépit de cette double circonstance, eu égard à la gravité des faits qui avaient justifié la mise en accusation de M. A B et qui demeuraient suffisamment récents, et alors même que celui-ci n'avait pas été jugé pour ceux-ci, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il constituait une menace, c'est-à-dire un simple risque, pour l'ordre public. Pour contester cette appréciation, M. A B ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 9-1 du code civil, dès lors qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'admettre, expressément ou implicitement, sa culpabilité pour les faits ayant justifié sa mise en accusation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort certes des pièces du dossier que M. A B est uni par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française depuis le 16 juillet 2020 et que tous deux entretiennent une vie commune depuis lors. Toutefois, dès lors, d'une part, que M. A B, dont les parents et les deux frères résident au Maroc et qui y a lui-même résidé habituellement jusqu'en 2017, ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale, en France, mis à part la présence de sa sœur à Saint-Brieuc, et, d'autre part, que des motifs d'intérêt général tenant à la préservation de l'ordre public, énoncés au point 5, s'opposent à la présence en France de M. A B, le préfet ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit que celui-ci tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A B la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A B a travaillé en qualité de bénévole pour l'association Les restos du cœur de décembre 2022 à février 2023, aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire ne justifie qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En rejetant la demande qu'il avait présentée sur ce fondement, le préfet n'a donc, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour du cas de M. A B dès lors que celui-ci n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, s'il avait sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306847_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel