TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306848_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme B C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes rejetant leur demande tendant à ce que soit accordée à leur fils une aide humaine pour le passage des épreuves du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique de la session 2024. Ils soutiennent que : - la dyslexie et la dysorthographie dont souffre leur fils nécessitent la présence d'un assistant pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l'explication du sens second et métaphorique ; - leur fils a bénéficié d'aménagements pour les épreuves du brevet qui ne lui ont pas été accordés pour les épreuves du baccalauréat ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'examen doit avoir lieu en fin d'année scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : si un plan d'accompagnement personnalisé du fils des requérants a été mis en place, il ne prévoit aucune aide humaine dans le cadre de sa scolarité au lycée, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir des résultats globalement corrects et au-dessus de la moyenne ; en outre, les épreuves ne doivent avoir lieu que dans quelques mois ; les décisions contestées, en accordant le bénéfice d'une majoration d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat, mettent en place des mesures adaptées à la situation d'A et en cohérence avec celles dont il bénéficie dans le cadre de sa scolarité et sont de nature à rétablir une stricte égalité des chances entre les candidats au baccalauréat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2306846. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Mme C et A C, qui insistent sur le fait qu'Evan a besoin d'un assistant pour la reformulation des questions ; - les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui insiste sur le fait que le plan d'accompagnement personnalisé au lycée mis en place pour A ne prévoit aucune aide humaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C a déposé, le 7 octobre 2023, une demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat pour son fils A, élève en classe de terminale, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie. Le 16 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé à A des aménagements des conditions de déroulement des épreuves, sous la forme d'une majoration d'un tiers du temps pour toutes les épreuves. Par un courrier du 7 juillet 2023, Mme C a exercé un recours gracieux, devant le recteur de l'académie de Rennes, contre cette décision, en tant qu'elle n'accorde pas à son fils l'ensemble des aménagements sollicités, à savoir également une aide humaine pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l'explication des sens second et métaphorique. Par décision du 29 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes, après consultation de la commission consultative d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves, composées notamment de médecins, parmi lesquels plusieurs désignés par les maisons départementales des personnes handicapées, et de doyens des corps d'inspection de l'académie, a rejeté ce recours gracieux. M. et Mme C demandent, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". L'article D. 351-27 du même code prévoit : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'Evan bénéficie, depuis le collège, d'un plan d'accompagnement personnalisé du fait de la dyslexie et de la dysorthographie dont il souffre, qui le pénalisent dans l'exécution des tâches scolaires, l'orthophoniste ayant relevé, lors du bilan réalisé en novembre 2020 lorsqu'il était en classe de 3ème que le travail à l'école et les devoirs à la maison étaient très chronophages et couteux en énergie. Cette professionnelle a toutefois relevé des améliorations depuis la 6ème et a préconisé, à cette date, uniquement des aménagements avec du temps supplémentaire pour réaliser les exercices. Il est également constant que le plan d'accompagnement personnalisé mis en place au lycée n'a pas prévu d'aide humaine pour A. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires des classes de seconde et première que le jeune homme, en dépit des difficultés qu'il peut rencontrer dans ses apprentissages, n'en obtient pas moins des résultats plus qu'honorables dans plusieurs matières, autour ou au-dessus de la moyenne de sa classe et que si certains résultats sont plus faibles dans quelques matières, ceux-ci sont perfectibles moyennant un investissement accru pour l'approfondissement de ses connaissances. Dans ces conditions, les aménagements accordés à A, à savoir l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire pour l'ensemble des épreuves du baccalauréat, apparaissent suffisants pour compenser les difficultés qu'il peut rencontrer. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rennes aurait, en refusant d'accorder des aménagements supplémentaires à ceux déjà accordés, commis une erreur d'appréciation, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. et Mme C ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306848_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2306848_20240105
Données disponibles
- Texte intégral