TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306848_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 11 décembre 2023, M. D A E, représenté par Me Soumare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A E soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail modifié signé le 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également les dispositions du 5° de cet article ; le vol de véhicule n'est pas établi et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé est entré en France à l'âge de 12 ans et justifie y résider habituellement depuis l'âge de 13 ans. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a été nullement informé qu'il pouvait avoir un délai de départ volontaire ; il a d'ailleurs adressé un recours gracieux en ce sens demeuré sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire sont illégales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A E, ressortissant tunisien né le 6 décembre 2001 à El Jem (Tunisie), est entré en France en 2013. A la suite d'une plainte pour vol d'un véhicule terrestre à moteur déposée le 27 juin 2023 par M. C, M. A E a été convoqué au commissariat de Fontainebleau pour des faits de tentative de vol en réunion précédé de dégradation. Il a été placé en garde à vue le 28 juin 2023 pour ces faits. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui à compter du accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la requête susvisée, M. A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. D'autre part, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré le 21 juillet 2013 en possession d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour valable du 11 juillet 2013 au 10 septembre 2013. L'année 2013 a été marquée par l'hébergement du jeune D chez son grand-père, ainsi que sa scolarisation du requérant au collège Montaigne à Angers, puis au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au sein du collège Chevreul dans cette commune. L'année 2014 a été marquée par le décès du grand-père de M. A E en décembre, son recueil par les époux C résidant à Dammarie-les-Lys à la demande de ses parents, et sa scolarisation au sein du collège Robert Doisneau de cette commune. L'année 2015 a été marquée par une décision du 1er octobre 2015 par laquelle le juge des enfants a désigné les époux C en qualité de tiers de confiance. Cette mesure a été renouvelée le 30 mars 2013 pour une durée de deux, puis le 22 mars 2018 jusqu'à la majorité du jeune D atteinte le 6 décembre 2019. L'année 2019 a été marquée par l'obtention par l'intéressé du brevet d'études professionnelles portant la mention " maintenance des produits et équipements industriels " le 4 juillet 2019. L'année 2020 a été marquée par l'obtention par M. A E du diplôme du baccalauréat professionnel de spécialité " maintenance des équipements industriels " le 21 juillet 2020. L'année 2020 a également été marquée par une première demande de titre de séjour en tant qu'étranger entré en France avant l'âge de 13 ans. Enfin, les époux C attestent continuer à héberger M. A E à la date de la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'elles montrent une présence habituelle de M. A E sur le territoire français depuis l'été 2013, soit depuis l'âge de douze ans, sans que la réserve de l'ordre public ne puisse lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l'intéressé bénéficie d'une protection contre l'éloignement, le préfet de Seine-et-Marne a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, violé les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'existantes à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A E et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de M. A E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. B La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306848_20240229
Données disponibles
- Texte intégral