TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306849_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2306849, la société Navitrans France, représentée par Me Courcelle-Labrousse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille a prononcé la révocation de son autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières (OEA - C) ; 2°) de mettre à la charge de " la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne des conséquences irrémédiables et immédiates pour elle en ce qu'elle a pour effet de lui interdire d'accomplir des formalités douanières pour le compte d'autrui ; cette décision a été suivie d'une décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'administration a également prononcé la révocation de sa convention de télé-procédure de dédouanement, de ses agréments en tant qu'expéditeur agréé transit et en tant que destinataire agréé transit, de son autorisation de garantie globale avec réduction des montants de la garantie financière et de sa convention de télé-procédure transit, ce qui a pour effet de la priver de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité de représentant en douane, qui représente une part très significative de son activité, en particulier pour son client Orano (ex-Areva) et va probablement entraîner le licenciement de son salarié du bureau de Sète, qui effectue les déclarations en douane ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que : * la décision du 21 juin 2023 est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en ce que l'administration a mis en œuvre un droit d'être entendu relatif à une mesure de suspension sans préciser si cette procédure était fondée sur le fait qu'elle ne disposait pas d'éléments nécessaires pour prononcer une mesure de révocation ou sur la volonté de lui laisser le temps de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions ou des obligations, et, d'autre part, en ce que, alors qu'un droit à être entendu était ouvert sur une mesure de suspension, l'administration n'a pu régulièrement répondre à ses observations en mettant en œuvre un nouveau droit d'être entendu sur une mesure de révocation sans avoir préalablement pris une décision sur une éventuelle suspension et après avoir répondu à ses observations ; elle-même a dès lors été privée du bénéfice d'une sanction temporaire qui l'aurait avertie de la portée des griefs de l'administration ; * la sanction de la révocation est manifestement disproportionnée par rapport aux manquements allégués, seuls deux postes sur l'ensemble de ceux qui ont été examinés ayant été considérés comme non conformes à l'issue de l'audit, et ce alors, en particulier, qu'elle bénéficie d'une certification " ISO 9001 : 2015 " très récente, qu'elle a manifestement cherché, à la suite du courrier du 8 novembre 2022, à remédier aux griefs qui lui ont été communiqués, et que tous les griefs organisationnels concernant les sous-traitants n'apparaissent pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II°) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2306852, et un mémoire, enregistré le 14 août 2023, la société Navitrans France, représentée par Me Courcelle-Labrousse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la cheffe de bureau Marseille-Port (direction générale des douanes et droits indirects de Marseille) a prononcé la révocation de son autorisation de représentant en douane enregistré (RDE), de ses agréments d'expéditeur agréé transit et de destinataire agréé transit, ainsi que des conventions d'accès aux télé-procédures en découlant (dédouanement et transit), et de son autorisation de garantie globale avec réduction des montants de la garantie financière ; 2°) d'enjoindre à la cheffe de bureau Marseille-Port de rétablir ses accès au guichet en ligne résultant de ses conventions DELTA G (n° 00007376) et DELTA T (n° 27321178) dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne des conséquences irrémédiables et immédiates pour elle, en ce qu'elle a pour effet de lui interdire d'accomplir des formalités douanières pour le compte d'autrui ; la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'administration a prononcé la révocation de sa convention de télé-procédure de dédouanement, de ses agréments en tant qu'expéditeur agréé transit et en tant que destinataire agréé transit, de son autorisation de garantie globale avec réduction des montants de la garantie financière et de sa convention de télé-procédure transit a pour effet de la priver de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité de représentant en douane, qui représente une part très significative de son activité, en particulier pour la société Orano (ex-Areva), et va probablement entraîner le licenciement de son salarié du bureau de Sète, qui effectue les déclarations en douane ; elle est dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations à l'égard de la société Orano concernant l'importation de minerai d'uranium en juillet et août 2023 ; l'administration a d'ailleurs elle-même apporté une dérogation à la mesure de révocation à ce sujet ; l'application de la décision contestée l'obligerait à dénoncer immédiatement son contrat avec ce client important ; le bureau de Sète assure 59,9 % de son activité de déclaration à l'export ; l'activité d'organisateur de transport de marchandises est intrinsèquement liée à celle de représentant en douane ; la suppression de ses autorisations impacte son offre actuelle et future et son agilité à répondre aux demandes de ses clients ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que : •la décision litigieuse est intervenue en violation du droit d'être entendu et du principe des droits de la défense ; en effet, l'administration a mis en œuvre un droit d'être entendu relatif à une mesure de suspension sans préciser si cette procédure était fondée sur le fait qu'elle ne disposait pas d'éléments nécessaires pour prononcer une mesure de révocation ou sur la volonté de lui laisser le temps de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions ou des obligations, et, alors qu'un droit à être entendu était ouvert sur une mesure de suspension, elle n'a pu régulièrement répondre à ses observations en mettant en œuvre un nouveau droit d'être entendu sur une mesure de révocation sans avoir préalablement pris une décision sur une éventuelle suspension et après avoir répondu à ses observations ; elle-même a dès lors été privée du bénéfice d'une sanction temporaire qui l'aurait avertie de la portée des griefs de l'administration ; l'article 15 du REC a été méconnu ; l'administration a omis de préciser dans le droit d'être entendu que la suspension de l'agrément OEA était susceptible d'entraîner la suspension des autres autorisations et conventions dont elle était titulaire, en violation des dispositions de l'article 22 paragraphe 6 du CDU et de l'article 8 du REC et du principe des droits de la défense et de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la base légale de la décision contestée a été communiquée a posteriori ; • cette décision, concernant l'autorisation de représentant en douane, a été prise en violation de l'arrêté du 13 juillet 2016, qui ne prévoit qu'une abrogation et non une révocation, et qui ne transpose pas les articles 25 f) et 25 k) du REC dès lors que ceux-ci ne résultent pas d'une directive communautaire ; • elle est fondée sur une base légale erronée, en méconnaissance du principe de sécurité juridique ; • le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avec l'autorité administrative décisionnaire qui, en conséquence, n'a pas pu prendre régulièrement la décision de révocation contestée ; •la sanction de la révocation OEA - C étant manifestement disproportionnée par rapport aux manquements allégués, seuls deux postes sur l'ensemble de ceux qui ont été examinés ayant été considérés comme non conformes à l'issue de l'audit, et ce alors, en particulier, qu'elle bénéficie d'une certification " ISO 9001 : 2015 " très récente, qu'elle a manifestement cherché à remédier aux griefs qui lui avaient été communiqués à la suite du courrier du 8 novembre 2022, et que tous les griefs organisationnels concernant les sous-traitants n'apparaissent pas fondés, la décision du 3 juillet 2023 est elle-même illégale en ce qu'elle constitue également une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes au fond enregistrées sous les numéros 2306848 et 2306851 ; Vu : - le règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Courcelle-Labrousse, représentant la société Navitrans France, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens des requêtes ; - le ministre chargé des comptes publics et le directeur régional des douanes et droits indirects n'étaient ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2306849 et 2306852 présentées par la société Navitrans France ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu d'y statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions des 21 juin et 3 juillet 2023 du directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille et de la cheffe de bureau Marseille-Port prononçant respectivement la révocation, d'une part, de son autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières (OEA - C) et, d'autre part, de son autorisation de représentant en douane enregistré (RDE), de ses agréments d'expéditeur agréé transit et de destinataire agréé transit, ainsi que des conventions d'accès aux télé-procédures en découlant (dédouanement et transit, DELTA G et DELTA T), et de son autorisation de garantie globale avec réduction des montants de la garantie financière, la société Navitrans France soutient que les décisions litigieuses entraînent des conséquences irrémédiables et immédiates pour elle en la privant de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité de représentant en douane, laquelle représenterait une part très significative de son activité et est essentielle pour son attractivité commerciale, en ce qu'elles ont ainsi pour effet de lui interdire d'accomplir des formalités douanières pour le compte d'autrui, en particulier pour la société Orano (ex-Areva), en ce qui concerne l'importation de minerai d'uranium, et en ce qu'elles vont probablement impliquer le licenciement de son salarié du bureau de Sète, qui effectue les déclarations en douane, ainsi que la dénonciation immédiate de son contrat avec la société Orano. 5. Toutefois, il est constant que la société Navitrans France, qui appartient au groupe Navitrans, exerce, outre une activité de représentant en douane, les activités de transitaire portuaire, de commissionnaire de transport, d'organisateur de transport, et d'agent maritime. D'une part, si, en particulier, l'activité d'organisateur de transport de marchandises est liée à celle de représentant en douane, la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait continuer à exercer ces différentes activités de transitaire portuaire, de commissionnaire de transport, d'organisateur de transport et d'agent maritime du fait de la révocation des différentes autorisations et conventions d'opérateur économique agréé et de représentant en douane. Par ailleurs, le seul bilan simplifié de ses comptes annuels au titre de l'année 2022 qu'elle produit ne permet pas de démontrer le caractère prépondérant de son activité de représentant en douane et une éventuelle mise en danger de son équilibre économique et financier du fait de ces révocations. D'autre part, il est constant que depuis le 1er février 2020, l'activité de représentant en douane enregistré est déjà en partie sous-traitée ou externalisée auprès d'une ou d'autres sociétés. La perspective, alléguée, d'un licenciement de l'un des salariés de la société requérante travaillant dans son bureau de Sète, lequel assure environ 60 % de l'activité de déclarant à l'export, n'est pas démontrée. En outre, il est également constant que l'administration des douanes et droits indirects a mis en place des dérogations aux révocations contestées afin de permettre la continuation des opérations d'importations d'uranium pour la société Orano (ex-Areva), le bureau de Marseille-Port ayant autorisé la société requérante à procéder à la validation de titres de transit pour le compte de la société Orano Cycle, et la convention DELTA T ainsi que les autorisations d'expéditeur et de destinataire agréé ayant été maintenues après la date d'applicabilité de la révocation de l'autorisation OEA - C afin que les opérations de transit prévues au mois de juin 2023 puissent être menées à terme. Les allégations de la société requérante concernant l'éventualité d'une dénonciation de son contrat avec la société Orano n'est, au demeurant, étayée par aucune pièce des dossiers. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation de la société requérante ou à ses intérêts, et donc de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées, tant en termes, pour celle-ci, de conséquences financières que d'attractivité commerciale, n'est pas établie. 6. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Navitrans France doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la société Navitrans France sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Navitrans France, au ministre chargé des comptes publics et au directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille. Fait à Marseille, le 1er septembre 2023. La juge des référés, K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, La greffière. 5 N°s 2306849 et 230685
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Chronologie de l'affaire
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TA131 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306849_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2306849_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel