TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306849_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Merll, avocate, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence tient à la précarité de leur situation ; - l'attitude de l'administration est illégale ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu la pièce présentée le 5 octobre 2023 par le préfet de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 2 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré aux requérants le récépissé qu'ils demandaient. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 500 euros à verser à Mme et M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme et M. A tendant à ce que le préfet de la Moselle leur délivre un récépissé de leurs demandes de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. A la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306849_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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