TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306849_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévues aux articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien étaient réunies ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 19 décembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré à la suite de son mariage en Algérie le 25 juin 2018 avec un ressortissant français. Elle a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert de plusieurs certificats de résidence entre le 11 mars 2019 et le 30 juillet 2021 en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 5 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté du 26 septembre 2023 pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif de la situation de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, quand bien même il n'aurait pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée en Algérie le 25 juin 2018 avec un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2018, à l'âge de 30 ans. A la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé, le jugement de divorce produit, daté du 23 mai 2023, indiquant comme date de rupture de la vie commune le 19 novembre 2019. Si la requérante se prévaut d'une durée de présence sur le territoire français d'environ quatre années, elle ne justifie pas de liens personnels en France d'une particulière intensité. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. Les circonstances qu'elle a exercé entre juillet 2020 et septembre 2020 un emploi en qualité d'assistante de vie, qu'elle a créé sa microentreprise en juillet 2020 et qu'elle bénéficie également d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis février 2023 en qualité qu'assistante de vie, ne suffisent pas à regarder le refus de séjour attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Selon l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 11. Si la requérante se prévaut d'une activité d'autoentrepreneur, elle se borne à produire un extrait Kbis daté du 1er juillet 2020 mentionnant une microentreprise de coursier à vélo et une facture datée du 7 septembre 2020. Par ces seuls documents, elle n'établit pas l'exercice effectif d'une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, et en tout état de cause, elle ne justifie pas qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ". Aux termes de l'article L. 612-5 de ce code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet accorde à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la détermination de ce délai ne constitue pas une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français et, par suite, n'a pas à être spécifiquement motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de départ volontaire est inopérant. 15. En dernier lieu, et pour le même motif que celui énoncé au point précédent, Mme B ne peut utilement soutenir que la fixation du délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté du 26 septembre 2023 vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que Mme B est de nationalité algérienne. Il relève que l'intéressée n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURIONLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306849_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel