TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306850_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, l'association C'Chartres Rugby, représentée par son président en exercice, ayant pour avocate Me Rilov, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui s'est substituée à la décision du conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et à la décision du 29 juin 2023 du comité directeur de la FFR refusant l'accession en Nationale 2 du C'Chartres Rugby pour la saison 2023-2024, ensemble la décision du Conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et la décision du Comité directeur de la FFR du 29 juin 2023 refusant la promotion du club en Nationale 2 pour la saison 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de rugby de réintégrer le C'Chartes Rugby au sein du championnat de Nationale 2 pour la saison 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de Rugby le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l'association C'Chartres Rugby, représentée par son président en exercice, ayant pour avocate Me Rilov, entend se désister de sa requête. Vu : - la requête au fond par laquelle l'association requérante demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'association C'Chartres Rugby, représentée par son président en exercice, ayant pour avocate Me Rilov, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui s'est substituée à la décision du conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et à la décision du 29 juin 2023 du comité directeur de la FFR refusant l'accession en Nationale 2 du C'Chartres Rugby pour la saison 2023-2024, ensemble la décision du Conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et la décision du Comité directeur de la FFR du 29 juin 2023 refusant la promotion du club en Nationale 2 pour la saison 2023-2024. 2- Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l'association C'Chartres Rugby, représentée par son président en exercice, ayant pour avocate Me Rilov, entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné du désistement de la requête de l'association C'Chartres Rugby. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association C'Chartres Rugby, au comité national et olympique sportif français et à la Fédération française de rugby. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306850_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel