TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306850_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 18 août 2023, M. C B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - et les observations de Me Dilawar qui substitue Me Cardot, représentant M. B présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B confirme les observations de son conseil ; Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 24 février 1971 à Eleskirt (Turquie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2017 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 décembre 2018, confirmée le 14 juin 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 janvier 2020. Par une décision du 31 janvier 2020, sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 août 2020 par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sous un délai de trente jours. M. B s'est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 13 juin 2023 du préfet de police de Paris vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. M. B. En outre, l'intéressé fait valoir que son employeur a signé une demande d'autorisation de travail, qu'il a lui-même présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er février 2023 et qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il en aurait avisé le préfet de police de Paris à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside avec son épouse, et leurs deux enfants D A et E qui y sont scolarisés en unité pédagogique pour élèves étrangers allophones. Toutefois, M. B n'établit ni même n'allègue que son épouse serait en situation régulière en France. De même, si ses enfants sont scolarisés dans le système scolaire français, le requérant n'établit pas qu'il pourrait poursuivre leur formation dans le système scolaire de leur pays d'origine. De plus, si M. B fait état d'attaches familiales en France, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté pour s'installer en France à l'âge de 46 ans. En outre, si M. B fait état de ce qu'il a été recruté en qualité d'ouvrier ravaleur en contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2021, il ne démontre pas par cette seule insertion professionnelle qu'il bénéficierait en France d'une intégration sociale complète. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée compte tenu des finalités de cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un obstacle s'opposerait à ce que les jeunes D A et E accompagnent leur père dans le cadre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces jeunes ne puissent reprendre une scolarité adaptée à leurs besoins pédagogique dans le système scolaire turc. Par suite, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des jeunes D A et E. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du paragraphe I de l'article de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. B serait présent en France de manière continue depuis plus de six années et qu'il y exercerait une activité d'ouvrier ravaleur sous contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute de 1 782 euros par mois ne suffit pas à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306850_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel