TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306851_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 1er juin 2023 à partir de 14h30. Plusieurs affaires étaient inscrites au rôle de cette audience. L'affaire relative à la situation de Mme B a été la quatrième affaire appelée. Elle l'a été à 15h55. Des pièces ont été produites pour Mme B le 1er juin 2023 à 14h47. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Paugam, représentant la requérante, et celles de Mme B. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est fait état de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas estimé devoir produire de mémoire en défense, ni de pièces, de sorte que la preuve de la remise des brochures, ni celle de l'entretien, ne sont apportées. Il est insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son recours contre la mesure d'éloignement du territoire suédois qu'elle a formé a été rejeté sans que les risques qu'elle a invoqués, relatifs à l'excision pour sa fille et à la stigmatisation dont sont l'objet les enfants autistes, aient été pris en compte, le juge suédois s'étant seulement attachés à appréhender les risques lors du voyage. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme E B et indique être une ressortissante de nationalité guinéenne née le 19 juin 1993. Elle est entrée en France le 9 mars 2023 en compagnie des jeunes D C, né le 15 mars 2013, A D, né le 19 juin 2017 et Ivette E D, née le 18 octobre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Loire-Atlantique le 20 mars 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Suède. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 23 mars 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités suédoises ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 17 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Suède a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner la Suède comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant déposé une demande d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat. 6. La mise en œuvre de cet article 17 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressée ne relève pas de la "dérogation" prévue par cet article, a fait état de sa situation familiale et des problèmes de santé qu'elle a avancés pour souligner qu'elle ne présente pas une vulnérabilité particulière, a admis que l'un de ses enfants, le jeune A D répondait aux critères d'autisme et de déficience légère, que la Suède dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale dont l'accès lui est garanti, qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Suède et qu'il lui appartient d'user des voies de droit en vigueur dans cet État pour assurer le suivi de sa demande d'asile, un rejet de cette demande d'asile ou une mesure d'éloignement ne caractérisant pas la méconnaissance par cet Etat des conséquences attachées à son obligation de reprise en charge. 8. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'acte formalisant l'acceptation expresse des autorités suédoises vise les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aussi, il y a lieu de considérer que la demande d'asile présentée en Suède a été rejetée par les autorités de cet Etat. Certes, ce règlement a été adopté en vue notamment d'éviter qu'une personne ayant sollicité l'asile voit ses demandes de protection internationale examinées par différents Etats, et la seule circonstance que ces autorités aient rejeté cette demande d'asile ne permet pas de considérer qu'elles méconnaîtraient le droit de l'intéressée dans le cadre de l'obligation de reprise en charge qui leur incombe. 10. Toutefois, si les empreintes digitales de Mme B ont été enregistrées en Suède le 2 décembre 2019, à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile, ses empreintes avaient été enregistrées une première fois le 27 septembre 2013, Mme B ayant, à cette date, déposé une première demande d'asile. Elle a séjourné près de dix ans en Suède sans disposer d'une autorisation de séjour. Elle est entrée en Suède en compagnie de son premier enfant, né le 15 mars 2013 et y a donné naissance à ses deux autres enfants. Son deuxième fils, né le 19 juin 2017, est atteint d'autisme. Les pièces produites par la requérante témoignent du rejet dont font l'objet, en Guinée, les enfants atteints de troubles autistiques. La fille de la requérante, née le 18 octobre 2019, encourt quant à elle un risque d'excision en cas de retour en Guinée. Mme B, qui élève seule ses trois enfants, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du territoire suédois le 14 octobre 2021 assortie d'une interdiction de retour en Suède pendant une durée de deux années. Le recours contre cette décision a été rejeté de manière définitive. A la suite du dépôt de sa seconde demande d'asile, dans le cadre duquel elle a fait valoir les risques encourus par ses enfants en Guinée, Mme B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement qui a été contestée devant un juge suédois. Cette autorité a, le 31 janvier 2023, rejeté son recours par une motivation dont il ressort qu'elle a estimé que l'autisme du fils de l'intéressé ne mettait pas sa vie en danger, sans appréhender les risques auxquels sera exposé cet enfant en cas de retour en Guinée et sans avoir fait état de ceux liés à la pratique de l'excision, largement répandue en Guinée, à laquelle sera exposée sa fille. 11. Des examens médicaux réalisés en Suède au cours du mois de juillet de l'année 2022 décrivent de manière précise les conséquences sur la santé de Mme B en cas de retour en Guinée, liées tant à son propre vécu, caractérisé par un mariage forcé, qu'aux craintes éprouvées pour ses enfants. Le compte-rendu de cet examen fait état de troubles croissants, générant de la peur chez ses enfants, des pensées de mort et des projets suicidaires. Mme B a été reçu, le 30 mai dernier à Paris, par une psychologue clinicienne laquelle confirme le diagnostic posé par les médecins suédois, en évoquant en particulier la présence, chez sa patiente, de pensées suicidaires. 12. Au regard de l'ensemble des éléments évoqués aux points 10 et 11, la décision attaquée, prise par le préfet de Maine-et-Loire, lequel n'a produit aucun mémoire en défense, aucune pièce, et n'était pas représenté à l'audience, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces mêmes éléments révèlent par ailleurs une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant qui est invocable à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision qui, comme en l'espèce, a pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d'enfants. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Suède, opposée par l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de Mme B, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 15. L'annulation de la décision de transfert de Mme B vers la Suède a été prononcée notamment au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 16. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Paugam, avocate de la requérante, de. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert vers la Suède de Mme B, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 17 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Paugam en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Les autres conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Marion Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306851
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306851_20230613
Données disponibles
- Texte intégral