TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306851_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut un titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfecture ne démontre pas avoir effectivement saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à elle-seule à justifier une telle mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Werba, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise, a déposé le 24 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement applicables de l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ". 3. En l'absence de justification de demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les délais prescrits par les dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à son bénéfice provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait saisi la commission du titre de séjour le 18 octobre 2022 et qu'elle serait ainsi réputée avoir émis un avis le 18 janvier 2023 en application des dispositions réglementaires précitées. Toutefois, le préfet, qui n'a produit ni pièces ni observations en défense dans le cadre de la présente instance, ne justifie par avoir effectivement et régulièrement saisi la commission du titre de séjour. Par suite, Mme A est fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306851_20231120
Données disponibles
- Texte intégral