TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306854_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Il soutient justifier d'une bonne insertion et intégration dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. 2. En soutenant qu'il justifie d'une bonne insertion et intégration dans la société française, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet en prenant à son encontre l'arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en septembre 2020, ne justifie pas de sa présence depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il ne justifie en outre pas de l'insertion dont il se prévaut. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306854_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel