TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306855_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, révélée selon lui par le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à compter du 25 août 2023 et par l'édiction de l'arrêté du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans ces mêmes délai et astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'erreurs de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard des 1°, 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreurs de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, méconnaît son droit d'être entendu, son droit à mener une vie privée et familiale normale et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 6 octobre 2023, et communiquée à la préfète du Bas-Rhin. Les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience publique, le 10 octobre 2023. Le rapport Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2002, est entré irrégulièrement en France en 2013, accompagné de sa mère et de sa sœur, selon ses déclarations. Le 18 décembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Le 24 septembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion et port d'arme prohibé de catégorie D commis le même jour à Strasbourg. 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 4. Par la présente requête, M. B demande d'une part l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, révélée selon lui par le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à compter du 25 août 2023 et par l'édiction de l'arrêté du 26 septembre 2023 mentionné au point 2 et, d'autre part, l'annulation des arrêtés du 26 septembre 2023 mentionnés aux points 2 et 3. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 6. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a enregistré la demande d'admission au séjour présentée par M. B le 18 décembre 2020 sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L. 423-21. En application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 juin 2021. 8. D'autre part, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. 9. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres décisions : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 11. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats de scolarité émanant des directeurs des collèges Hans Arp, Louis Pasteur et Stockfeld et du lycée Le Corbusier, à Strasbourg, que M. B, ressortissant tchétchène dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est né le 1er mars 2002, a été scolarisé en France de 2014 à 2021 et a alors fréquenté régulièrement ces établissements scolaires. Il se trouvait ainsi présent en France alors qu'il avait douze ans. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit et qui ne sont pas sérieusement contestées par la préfète du Bas-Rhin, M. B démontre s'être maintenu sur le territoire français depuis lors. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a, en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement en litige, méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de la décision l'assignant à résidence. Sur l'injonction impliquée par le jugement : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 14. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306855_20231011
Données disponibles
- Texte intégral