TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306855_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'erreurs de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard des 1°, 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreurs de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, méconnaît son droit d'être entendu, son droit à mener une vie privée et familiale normale et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est privée de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2002, est entré irrégulièrement en France en 2013, accompagné de sa mère et de sa sœur, selon ses déclarations. Le 18 décembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, enregistrée par la préfète du Bas-Rhin le 16 février 2021. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 16 juin 2021. Le 24 septembre 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion et port d'arme prohibé de catégorie D commis le même jour à Strasbourg. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence d'autre part. Par un jugement du 11 octobre 2023, la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, d'une part, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, annulé ces deux arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressé. Il appartient au tribunal d'examiner le surplus des conclusions de M. B. Sur la décision implicite de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision implicite contestée est réputée prise par la préfète du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions que la simple circonstance que la décision implicite contestée n'est pas assortie d'une motivation n'est pas de nature à la rendre illégale. De plus, M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, notamment familiale, de M. B. 6. En quatrième lieu, si M. B invoque les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France depuis 2014, où il vit ainsi depuis l'âge de douze ans. Cependant, depuis l'interruption de ses études en 2019, M. B ne peut justifier d'une particulière intégration à la société française. S'il produit des fiches de paie établissant qu'il a réalisé différentes missions d'intérim en 2022 et 2023 en qualité notamment de manutentionnaire, il ressort cependant des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir la préfète du Bas-Rhin dans ses écritures en défense, qu'il est très défavorablement connu des services de police, pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis le 29 mars 2018, pour des faits de vol avec violence et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis les 2 et 3 février 2019, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 29 septembre 2019, pour conduite d'un véhicule sans permis le 19 novembre 2019, et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis le 25 novembre 2021. Si tous ces faits sont simplement mentionnés au fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), l'intéressé ne les conteste pas. Enfin, ainsi qu'exposé au point 1, le 24 septembre 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion et port d'arme prohibé de catégorie D commis le même jour à Strasbourg. Dans ces conditions, même si deux de ses sœurs vivent en France avec le statut de réfugié, et alors que sa mère n'est pas titulaire d'un titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de sa décision et méconnu ainsi les dispositions et stipulations précitées. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées, ainsi que par conséquent ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur, M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306855_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel