TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306855_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B C, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de statuer explicitement sur sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite en litige : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. C s'est vu remettre un titre de séjour le 4 juin 2024. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 8 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession le 4 juin 2024 d'une carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2306855_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel