TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306856_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 7 juin et 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen ; - il est entaché de méconnaissance du droit d'être entendu. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il soutient que le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mise en cause pour violences conjugales a été classée sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Peter représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1993, est entré en France le 27 janvier 2017, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 6 juin 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'arrêté du 6 juin 2023, il résulte de ce qui sera dit au point 5 qu'il n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote et s'occupe de l'enfant français de celle-ci, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la durée de la vie commune et n'apporte aucun élément sur les liens qui l'unissent à cet enfant. En outre, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis le 27 janvier 2017, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que le requérant exerce, depuis le mois de mai 2022, un emploi de plombier pour lequel son employeur a, postérieurement à la décision attaquée, sollicité une autorisation de travail, ne permet pas, à elle seule, de considérer que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit du requérant à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvre droit à une admission au séjour à titre discrétionnaire, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué. 7. En sixième lieu, si le requérant soutient que les faits de violence conjugale pour lesquels il a été placé en garde à vue n'ont pas donné lieu à poursuite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il évoque l'interpellation du requérant pour des faits de violence conjugale. En outre, si l'arrêté mentionne que le requérant représente une menace pour l'ordre public, cet élément ne constitue le motif décisoire d'aucune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En septième lieu, il résulte de ce qui a été mentionné plus haut que le requérant ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de l'intensité des liens personnels, familiaux ou professionnels tissés sur le territoire. Par suite, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306856_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel