TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306858_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction une semaine après le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée emporte des conséquences financières et scolaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant complet ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 11 heures ont été entendus :
- le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
- en l'absence de Me Fare, les réponses apportées par M. A aux questions posées par le tribunal.
Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 juin 1996, déclare être arrivé en France en 2021 muni d'un visa court séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 30 août 2022. Il a demandé, le 11 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 10 mai 2023, le préfet du Nord a classé sans suite cette demande au motif que, malgré une demande du 3 janvier 2023 adressée en ce sens à M. A, ce dernier n'a pas produit de justificatif de domicile ni justifié de ses déplacements entre son lieu de domiciliation allégué à Lille et Paris, lieu de scolarité de sa formation. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce classement sans suite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dans la mesure où la décision contestée porte refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 28 novembre 2022, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée en défense et qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Les moyens tirés, d'une part, de ce que l'auteur de la décision contestée a commis une erreur de fait en soutenant que M. A n'a pas produit de justificatif de domicile ni justifié de ses déplacements entre son lieu de domiciliation allégué à Lille et Paris, lieu de scolarité de sa formation, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les services de la préfecture du Nord ne pouvaient pas classer sans suite sa demande complète et s'abstenir de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande de titre de séjour, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite la demande de titre de séjour mention " étudiant " présentée par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de demande de titre de séjour valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306858_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel