TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306858_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et des pièces complémentaires reçues le 10 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a donné lecture de son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 9 avril 1995, est entré sur le territoire français en août 2021. L'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 9 août 2023 et n'a pas justifié de son entrée régulière ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 9 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à obliger M. D à quitter le territoire français, à savoir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il s'est maintenu sans jamais sollicité de titre de séjour et qu'il n'y dispose d'aucuns liens privés et familiaux anciens, intenses et stables ou insertion particulière. Il ne ressort ainsi pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, qui manque en fait, est écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 28 ans, est entré en France en août 2021 et résidait sur le territoire depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie en date du 9 août 2023 qu'il est célibataire et sans enfant et que tous les membres de sa famille résident en Tunisie, à l'exception d'un frère qui serait en situation régulière en France. Alors que la présence de ce seul membre de sa famille en France ne lui permet pas de justifier de liens anciens, intenses et stables, il ne démontre pas davantage l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 7. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Saône-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306858_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel