TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306859_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 26 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 28 septembre 2022 un titre de séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions de l'article L. 311-1 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit vivre en concubinage depuis 2015 avec M. A, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2030, père d'une fille de nationalité française et occupant un emploi en qualité de conducteur-opérateur logistique par un contrat à durée indéterminée signé le 27 février 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à la stabilité du foyer que l'intéressée a constitué avec une personne régulièrement et durablement insérée dans la société française, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait applicables à la situation de Mme B, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306859_20231120
Données disponibles
- Texte intégral