TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306859_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 août 2023, M. D A, représenté par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'autorité administrative pouvant lui accorder un délai supplémentaire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les observations de Me Obeng-Kofi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 février 2003, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 18 mars 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide pour la période du 28 janvier 2019 au 27 janvier 2020. Le 13 mars 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 6 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. L'arrêté du 6 juillet 2023 a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : ()/ - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Enfin, selon les termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ".
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour, prévu à l'article 4 de la convention franco-ivoirienne, nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Si l'autorité administrative a également considéré non seulement que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas suivi de scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans, mais également, que l'absence de sérieux et de progression dans les études de M. A était établie, toutefois, elle aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Rhône en édictant la décision attaquée doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code.
9. Si M. A soutient qu'il ne peut être obligé à quitter le territoire français dès lors que son état de santé nécessite des soins et le suivi d'un traitement indisponible dans son pays d'origine et qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire à cet égard, auprès de la préfecture du Rhône, le certificat médical en date du 7 août 2023 faisant état de son suivi dans le service des maladies infectieuses d'un centre hospitalier et l'attestation délivrée par un groupe pharmaceutique le 14 avril 2023 soulignant l'indisponibilité de certains médicaments, tous deux fort peu circonstanciés, ne sauraient à eux seuls établir d'une part, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni d'autre part, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, le requérant ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
Sur la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. M. A ne démontre ni que sa situation personnelle aurait justifié que la préfète du Rhône lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ni au demeurant qu'il l'aurait sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis la préfète du Rhône en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306859_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel