TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306859_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2024, la SASU Locamalin, représentée par Me Laveissière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue entre l'Aéroport de Bordeaux Mérignac et la société OK Mobility ;
2°) de mettre à la charge de l'Aéroport de Bordeaux Mérignac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, quand bien même la convention en litige ne serait pas signée ; le référé suspension est ici l'accessoire d'un recours de pleine juridiction dont la recevabilité s'apprécie au moment où le tribunal rend sa décision ; le candidat évincé n'a d'autre choix de prendre en compte comme point de départ des délais de recours la publication de l'avis d'attribution ; par ailleurs, le site internet de la société OK Mobility témoigne qu'elle a déjà pris possession des lieux, révélant que la convention est en cours d'exécution ;
- la jurisprudence admet la possibilité pour des tiers au contrat d'exercer un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice pour suspendre son exécution, y compris lorsqu'il s'agit d'une convention d'occupation du domaine public ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- cette condition est satisfaite dès lors qu'elle va subir un préjudice financier important du fait de la perte du contrat ; une perte de 1.965.000 euros représente une perte de près de 12% sur son chiffre d'affaires global ; par ailleurs, l'exécution de la convention d'une durée de deux ans sera arrivée à son terme lorsque l'affaire sera susceptible d'être jugée au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la convention d'occupation du domaine public doit être requalifiée en marché public car elle a été conclue pour satisfaire les besoins d'Aéroport de Bordeaux Mérignac avec une contrepartie financière ; d'une part, l'opération a un caractère onéreux dès lors le candidat retenu dispose du droit d'exploiter économiquement le domaine public ; d'autre part, l'objet du contrat est de satisfaire le besoin d'Aéroport de Bordeaux Mérignac de disposer de loueurs de voitures sur son domaine ; à ce titre, elle impose des jours d'ouverture, des compétences techniques des personnels, réglemente le contenu des conditions de vente des loueurs et contrôle le service rendu ; en l'absence de de procédure de passation de marché public, la convention doit être suspendue ;
- la procédure de sélection est entachée d'irrégularité à défaut pour l'examen des offres de présenter toutes les garanties d'impartialité et de transparence ; la composition du comité technique, qui a procédé à l'analyse des offres, n'a pas été précisée par le règlement de consultation ; par ailleurs, les documents de consultation étaient incohérents ; l'écart de notation révèle que la société retenue a envisagé un chiffre d'affaires deux fois supérieur à celui de la société Locamalin, ce qui aurait dû conduire Aéroport de Bordeaux Mérignac à solliciter des précisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la société Aéroport de Bordeaux Mérignac, représenté par Me Baudiffier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Locamalin de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le recours en contestation de la validité du contrat, de la même façon que le recours en suspension de l'exécution du contrat qui lui est attaché, n'est possible qu'à l'encontre des contrats qui ont été signés c'est-à-dire, des contrats en cours d'exécution ; or, en l'occurrence, le contrat n'a pas encore été signé ;
- l'urgence n'est pas constituée ; la requérante se borne à des allégations pour l'établir, sans pièces justificatives ; par ailleurs, la seule perte de chiffre d'affaires ne constitue pas un élément suffisant pour justifier d'une atteinte grave et immédiate à la situation de l'entreprise alors qu'elle dispose d'autres établissements implantés sur plusieurs sites en France et qu'elle est détenue par une société financière au capital s'élevant à 5 462 millions d'euros ; le délai de traitement d'une affaire au fond par les tribunaux est inférieur à la durée d'exécution de la convention ;
- aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 5 janvier 2024, la SA Othman Ktiri Cars France, représentée par Me Bouët, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le contrat n'a pas encore été signé ;
- l'urgence n'est pas constituée ; d'une part, l'occupant ne détient aucun droit à renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public ; la preuve des répercussions sur l'activité de la requérante n'est pas davantage apportée, d'autant qu'elle fait partie d'une filiale ;
- aucun doute sérieux n'entache la légalité de la convention litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2306857.
Vu :
- le code générale de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 15 h :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Proust, représentant la société Locamalin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
- les observations de Me Baudiffier, représentant la société Aéroport de Bordeaux Mérignac qui a repris les éléments de son mémoire en défense.
- les observations de Me Bouët, représentant de la société SA Othman Ktiri Cars qui développe les moyens de son mémoire en défense. Elle précise que l'état des lieux n'a pas été fait en l'absence de signature de la convention. Elle ajoute également que les locations
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Locamalin était titulaire d'une convention d'occupation du domaine public signée avec l'Aéroport de Bordeaux Mérignac et mettant à sa disposition, jusqu'au 31 décembre 2023, 20 places de stationnement et une structure d'accueil pour la location de véhicules. Cette convention arrivant à échéance, la société Aéroport de Bordeaux Mérignac a publié le 25 mai 2023 un avis d'appel à candidature pour l'exploitation de cet emplacement pour une durée de deux ans. La société Locamalin a participé à cette mise en concurrence. Par un courriel du 7 novembre 2023, la société Aéroport de Bordeaux Mérignac l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Locamalin, candidate évincée, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public entre la société Aéroport de Bordeaux Mérignac et la société OK Mobility.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la convention d'occupation du domaine public entre Aéroport de Bordeaux Mérignac et la société lauréate, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'elle aurait été signée, la société Locamalin soutient que la perte de cette convention compromet sa situation économique et financière. Mais, et d'abord, l'occupation d'une dépendance du domaine public, situation précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt public, ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire. Ensuite, si elle produit une attestation de son expert-comptable qui estime le chiffre d'affaires prévisionnel à 3 930 000 euros pour les années 2024 et 2025, ce seul document ne permet pas d'établir les difficultés financières qu'elle rencontrerait du fait de la perte de ce chiffre d'affaires, à le supposer avéré. Il n'est pas contesté, en outre, que la société Locamalin dispose d'autres agences de location, dont une doit ouvrir en 2024, et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires global de 17 millions d'euros. Par suite, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les effets de la convention en litige sur la situation de la société Locamalin soient de nature à caractériser une urgence justifiant que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Si elle fait valoir également que l'exécution de la convention d'une durée de deux ans correspond à la durée prévisible pour juger l'affaire au fond, cette circonstance ne saurait justifier, à elle seule, que la condition d'urgence visée par les dispositions précitées du code de justice administrative soit remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité du contrat en litige, les conclusions de la société Locamalin aux fins de suspension de la convention en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions liés aux frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge d'Aéroport de Bordeaux Mérignac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SASU Locamalin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser respectivement à Aéroport de Bordeaux Mérignac et à la SA Othman Ktiri Cars.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Locamalin est rejetée.
Article 2 : La SASU Locamalin versera la somme de 1 500 euros à la société Aéroport de Bordeaux Mérignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SASU Locamalin versera la somme de 1 500 euros à la SA Othman Ktiri Cars sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Locamalin, à la société Aéroport de Bordeaux Mérignac et à la SA Othman Ktiri Cars.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. AC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306859_20240111
Données disponibles
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