TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306859_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - en s'abstenant de se prononcer sur sa demande présentée en qualité d'ascendante à charge, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; - le refus de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît le b) de l'article 7 bis du même accord ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1939, est entrée en France le 27 février 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 avril suivant. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de ses liens familiaux en France. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que par un courrier recommandé du 24 juillet 2023, elle a présenté une demande complémentaire de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, sur laquelle le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé dans son arrêté du 26 septembre 2023. Elle soutient qu'en conséquence, le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de refus de séjour, n'aurait pas procédé à un examen effectif et complet de sa situation et aurait commis une erreur de droit. 4. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision. Par suite, l'arrêté attaqué a seulement eu pour objet de rejeter la demande formée par la requérante sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais n'a eu ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur sa demande présentée sur le fondement du b) de l'article 7 bis du même accord, laquelle demeurait, à la date de l'arrêté attaqué, en cours d'instruction jusqu'à l'intervention d'une décision implicite de rejet ou l'édiction par le préfet d'un autre arrêté. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de la demande et de l'erreur de droit, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 bis du l'accord franco-algérien est inopérant, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué n'a pas statué sur la demande présentée par la requérante sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France 27 février 2023, à l'âge de 83 ans. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille unique et de ses trois petits-enfants et soutient être isolée en Algérie. Toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux frères et quatre sœurs, et où elle a nécessairement noué des relations sociales et personnelles dès lors qu'elle y a vécu l'essentiel de son existence et y résidait encore récemment. Le certificat médical qu'elle produit, établi par un médecin généraliste le 22 août 2023, ne suffit pas à établir que son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne, ni ne justifie au demeurant de l'impossibilité pour elle de recevoir une telle aide en Algérie. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de l'Isère a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. Au cas d'espèce, si Mme A fait valoir que, par un courrier daté du 5 septembre 2023, elle a adressé au préfet de l'Isère le certificat médical du 22 août 2023 mentionné au point 7, ce certificat se borne à faire état de troubles de la mémoire, d'une désorientation temporo-spatiale et d'une asthénie avec perte d'appétit et recommande un accompagnement dans les tâches de la vie quotidienne. Il ne fait ni état d'un besoin de prise en charge médicale ni, a fortiori, ne suggère l'existence d'un risque d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Dès lors, ce seul document ne permet pas d'estimer que le préfet de l'Isère disposait d'éléments suffisamment précis sur l'état de santé de la requérante lui permettant de supposer que cette dernière était au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision. 12. En dernier lieu, comme il vient d'être dit, Mme A n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 n'ont pas été méconnues. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306859_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel